Peut-on saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) lorsqu’un assureur intervient déjà dans l’indemnisation de la victime ?

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Peut-on saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) lorsqu’un assureur intervient déjà dans l’indemnisation de la victime ?
L’intervention d’un assureur ne prive pas la victime de son droit à saisir la CIVI.

L’intervention d’un assureur ne prive pas la victime de son droit à saisir la CIVI. Ces deux procédures peuvent être menées parallèlement, sous réserve du respect d’un principe fondamental : la réparation du préjudice sans perte ni profit c’est-à-dire l’interdiction de la double indemnisation.

 

I)                    La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI)

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) est une juridiction spécialisée qui permet aux victimes d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices lorsqu’elles ont subi une infraction pénale.

 

Ce mécanisme repose sur un principe de solidarité nationale. Il permet notamment à une victime d’être indemnisée lorsque l’auteur des faits est inconnu ou insolvable.

 

Cependant, la CIVI n’intervient pas dans toutes les situations.

 

Certains régimes spécifiques relèvent d’autres fonds d’indemnisation :

  • Les accidents de la circulation relèvent principalement du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)
  • Les accidents de chasse
  • Les préjudices liés à l’amiante relèvent du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).

 

La CIVI a pour mission d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime et de fixer le montant de l’indemnisation qui lui est due. Le paiement est assuré par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)

 

II)                  Les conditions pour saisir la CIVI

Pour bénéficier du régime d’indemnisation prévu par l’article 706-3 du Code de procédure pénale, certaines conditions doivent être réunies.

 

L’infraction doit avoir entraîné :

  • Soit le décès de la victime
  • Soit une incapacité permanente
  • Soit une incapacité totale de travail (ITT) d’au moins un mois

 

Cette condition d’ITT n’est toutefois pas exigée lorsque l’infraction constitue :

  • Un viol
  • Une agression sexuelle
  • Une traite des êtres humains
  • Une atteinte sexuelle commise sur un mineur

 

De plus, l’infraction doit avoir été commise sur le territoire français ou lorsqu’elle a été commise à l’étranger, la victime doit être de nationalité française.

 

Selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, lorsque ces conditions sont réunies, la CIVI peut indemniser l’ensemble des préjudices reconnus par la nomenclature Dintilhac qui est le référentiel utilisé par les juridictions.

 

III)                Les délais pour saisir la CIVI

La demande d’indemnisation doit être déposée :

  • Dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction
  • Ou lorsqu’une procédure pénale a été engagée, dans le délai d’un an suivant la décision pénale devenue définitive.

 

IV)                L’articulation entre la saisine de la CIVI et de l’assureur

La présence d’un assureur n’empêche pas la saisine de la CIVI. La victime n’est pas tenue d’attendre la position de l’assureur avant de saisir la CIVI.

 

En effet, il n’existe aucun texte qui impose de tenter au préalable une indemnisation auprès d’un assureur. De plus, la recevabilité de la saisine de la CIVI n’est pas conditionnée à l’obtention d’un refus d’indemnisation de la part de l’assureur.

 

Ainsi, le simple fait qu’un assureur soit saisi du dossier ne fait pas obstacle à la saisine de la commission.

 

Dans un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a confirmé que l’existence d’une procédure d’indemnisation auprès d’un assureur ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la saisine de la CIVI (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-22.904).

 

Par conséquent, une victime peut donc engager en même temps des démarches auprès d’un assureur et auprès de la CIVI afin d’obtenir une réparation intégrale de ses préjudices.

 

V)                  Une limite essentielle

Si la saisine de la CIVI est possible malgré l’intervention d’un assureur, la victime ne peut pas être indemnisée deux fois pour un même préjudice.

 

En effet, l’article 706-9 du Code de procédure pénale dispose que la commission doit tenir compte de toutes les indemnités déjà perçues ou à percevoir au titre du même dommage.

 

La CIVI doit tenir compte :

  • Des provisions déjà versées
  • Des indemnités obtenues au titre d’une garantie accidents de la vie 
  • Des sommes versées par une assurance protection juridique
  • Des indemnités accordées par d’autres organismes de réparation

 

Ainsi, lorsque des sommes ont déjà été versées par un assureur ou lorsqu’une indemnisation est certaine et à venir, la CIVI doit déduire ces montants de l’indemnité qu’elle accorde à la victime. Cela permet de respecter un principe essentiel qui est la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

 

VI)                Conclusion et Accompagnement

L’intervention d’un assureur dans un dossier d’indemnisation ne prive pas la victime de son droit de saisir la CIVI. Les deux démarches peuvent être engagées parallèlement, sous réserve du respect du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

 

Besoin d’accompagnement ?

 

La saisine de la CIVI implique des enjeux juridiques importants, tant sur la recevabilité de la requête que sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime.

 

L’assistance d’un avocat permet :

·         D’analyser les éléments du dossier

·         D’assister la victime lors de la saisine de la CIVI

·         De négocier l’indemnisation avec l’assureur et la CIVI

 

Le Cabinet FABRE vous accompagne à chaque étape :

·         Analyse de votre situation pénale et indemnitaire

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