Par un arrêt du 8 septembre 2026, la Cour d’appel de Versailles (n°24/02645) vient récemment de se prononcer sur la conformité au droit européen de la prise systématique d’empreintes digitales en garde à vue.
I – Le statut du droit
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2026, l’article 55-1 du code de procédure pénale autorisait l’officier de police judiciaire à procéder à des relevés signalétiques, et notamment au relevé d’empreintes digitales. En cas de refus de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle s’exposait à une condamnation à la peine d’1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Sur le fondement de cet article le relevé des empreintes digitales et la poursuite des personnes qui le refusaient ont été systématisés.
C’était notamment le cas de militants qui refusaient la prise d’empreintes digitales et étaient poursuivis et condamnés sur le fondement de ce refus.
II – Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne
Le Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcé sur le relevé d’empreintes digitales dans le cadre d’un arrêt du 3 avril 2025 Ministerstvo (n° C-710/23), suivi d’un nouvel arrêt au printemps 2026.
III – La conformité au droit européen
Depuis le traité de Maastricht de 1992, les normes de l’Union européenne prennent place prennent place au-dessus des lois dans la hiérarchie des normes.
Ainsi, un règlement ou une directive de l’Union européenne trouvent à s’appliquer dans le droit français. Dès lors, les juges, lorsqu’ils estiment qu’une norme du droit national est incompatible avec le droit européen, peuvent en écarter l’application : c’est le contrôle de conventionnalité.
Dans son arrêt Combridus, la CJUE a jugé que l’article 55-1 du code de procédure pénale était incompatible avec la directive 2016/680, considérant que « le seul fait qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou a tenté de commettre une telle infraction ne saurait être considéré comme étant un élément permettant, à lui seul, de présumer que la collecte de ses données biométriques est absolument nécessaire. »
IV – La loi du 23 juillet 2026
Attentif, le législateur a tenu compte de la réponse de la Cour, et à l’occasion de la loi du 23 juillet 2026, a modifié l’article 55-1 du code de procédure pénale pour le rendre conforme aux exigences européennes.
Dès à présent en vigueur, un nouvel alinéa de cet article prévoit que la décision de procéder à des relevés signalétiques doit être écrite et motivée, ce qui engendre nécessairement une limitation du relevé des empreintes digitales.
V – La décision de la Cour d’appel de Versailles
Malgré l’action du législateur, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2026 ne manque pas d’intérêt. En effet la Cour d’appel de Versailles a tiré les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, en relaxant plusieurs prévenus ayant refusé la collecte de leurs empreintes digitales en garde à vue (prises avant l’entrée en vigueur de la loi de 2026).
Ce faisant, elle reconnait formellement l’inconventionnalité des dispositions de l’article 55-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juillet 2026. Toute poursuite sur le fondement de cette base légale déclarée non conforme au droit de l’UE devrait donc aboutir à une relaxe.
Quant aux relevés d’empreintes digitales après l’entrée en vigueur de cette loi, ils devront répondre à des conditions strictes de nécessité.
La non-conformité à cette loi pourrait entrainer la nullité de tout ou partie de la procédure.
Cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles est d’importance car, dans une société où l’argument de la sécurité sert à légitimer le recul toujours croissant des libertés fondamentales, la Cour a ici redonné une place à ces libertés.