Le casier judiciaire constitue un fichier central retraçant les condamnations pénales d’une personne. Il est organisé en trois bulletins (B1, B2 et B3), dont le contenu et les destinataires diffèrent :
Le bulletin n°2 occupe une place particulière : sans être public, il peut être consulté dans de nombreuses situations professionnelles. Sa présence peut ainsi constituer un frein important à l’accès à l’emploi ou à certaines fonctions. Il est toutefois possible, sous certaines conditions, d’obtenir son effacement, soit automatiquement, soit de manière anticipée.
I. Le fonctionnement du bulletin n°2 du casier judiciaire
A. Contenu du B2
En application des articles 775 et 775-1 du Code de procédure pénale, le bulletin n°2 comporte notamment les condamnations pour crimes et délits, certaines peines complémentaires (interdictions, incapacités, déchéances) et certaines décisions juridictionnelles spécifiques.
Le contenu du B2 est toutefois sélectif : certaines condamnations peuvent ne pas y figurer, soit en application de la loi, soit sur décision de la juridiction.
B. Destinataires du B2
Le B2 est accessible à un nombre limité d’autorités, notamment :
Il est notamment utilisé pour :
C. Enjeux pratiques
La présence d’une condamnation au B2 peut entraîner un refus d’embauche, un refus d’agrément ou d’habilitation, ou une limitation dans l’évolution professionnelle. Le B2 constitue ainsi un enjeu central en matière de réinsertion professionnelle.
II. Les mécanismes d’effacement affectant le bulletin n°2
Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être impacté par plusieurs mécanismes distincts, qui répondent à des logiques différentes.
Il convient de les distinguer clairement, car ils n’emportent pas les mêmes effets juridiques.
A- L’effacement anticipé du B2 (exclusion du bulletin n°2)
1. Principe
Sur demande motivée, il est possible de demander au juge que certaines condamnations ne figurent pas au B2 avant l’expiration des délais automatiques (article 775-1 du Code de procédure pénale). Cette procédure, appelée requête en exclusion du B2, est volontaire et nécessite l’intervention judiciaire.
L’exclusion du B2 entraîne :
En revanche la condamnation demeure inscrite au bulletin n°1 et continue d’exister juridiquement.
Il s’agit donc d’un mécanisme visant à faciliter la réinsertion, sans effacer la condamnation elle-même.
2. Procédure
La demande est adressée à la juridiction ayant prononcé la condamnation et peut être formée :
3. Conditions d’appréciation
La demande doit être motivée et repose sur une appréciation au cas par cas. Les juridictions examinent notamment :
L’objectif est de démontrer que le maintien de la mention au B2 constitue un obstacle disproportionné à la réinsertion.
4. Temporalité
Aucun délai minimum n’est fixé par les textes.
L’opportunité de la demande dépend de la situation concrète de la personne et de la solidité des éléments produits.
En pratique, une demande peut être envisagée relativement rapidement après la condamnation, notamment lorsqu’un projet professionnel concret est établi.
5. Illustration
Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis peut solliciter, après quelques années, l’exclusion de cette condamnation du B2 si celle-ci fait obstacle à l’accès à un emploi ou à une formation.
6. Limites
Certaines infractions, notamment en matière sexuelle ou lorsqu’elles concernent des mineurs prévus à l’article 706-47 du Code pénal, sont exclue du mécanisme d’exclusion du B2.
B- Le non-avenu de la peine
1. Le non-avenu de la peine en sursis probatoire
Sur le fondement de l’article 132-52 du Code pénal, le sursis probatoire (anciennement sursis avec mise à l’épreuve) est assorti d’obligations (soins, travail, indemnisation, etc.), la condamnation devient non avenue si :
Le non-avenu neutralise la peine et ses effets, mais ne supprime pas la condamnation.
Illustration : Une personne condamnée en 2025 à une peine avec sursis probatoire de 2 ans, assortie d’une obligation de soins, verra sa condamnation devenir non avenue à l’issue du délai d’épreuve, si toutes les obligations ont été respectées.
2. Le non-avenu de la peine en sursis simple
Sur le fondement de l’article 132-35 du Code pénal, en cas de sursis simple, la condamnation est réputée non avenue si la personne :
À l’issue de ce délai, la condamnation est automatiquement réputée non avenue.
Le non-avenu entraîne : l’impossibilité d’exécuter la peine et la neutralisation de la condamnation sur le plan pénal.
Illustration : Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis simple en 2025, sans nouvelle condamnation pendant le délai d’épreuve, verra sa condamnation devenir non avenue à l’issue de ce délai soit en 2030.
3. Portée sur le casier judiciaire, intérêt pratique et limites du non-avenu pour sursis simple ou probatoire
a. Portée et limites sur le casier judiciaire
Les effets du non-avenu, qu’il s’agisse d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire, doivent toutefois être nuancés. En principe, lorsqu’une condamnation assortie du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, est réputée non avenue, elle cesse de figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le non-avenu produit donc un effet favorable pour le condamné, en limitant la visibilité de la condamnation auprès des autorités ou organismes habilités à consulter ce bulletin.
Cependant, cet effacement du bulletin n° 2 n’est pas absolu. La condamnation continue d’y figurer lorsque certaines mesures particulières ont été prononcées. Il en est ainsi du suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du Code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : dans ces hypothèses, la décision demeure inscrite au bulletin n° 2 pendant toute la durée de la mesure.
De même, les interdictions, incapacités ou déchéances prononcées à titre définitif comme peines complémentaires, ainsi que la peine complémentaire d’inéligibilité prévue aux articles 131-26, 131-26-1 et 131-26-2 du Code pénal, peuvent continuer à produire leurs effets et à apparaître au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Ainsi, le non-avenu n’entraîne pas une disparition totale et automatique de toutes les conséquences de la condamnation : il efface principalement sa mention au bulletin n° 2, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Ces peines complémentaires peuvent toutefois faire l’objet d’une demande de relèvement prévue à l’article 702-1 du Code de procédure pénale, laquelle permet à la personne condamnée d’être relevée, en tout ou partie, des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation.
Il convient toutefois de préciser que le caractère non avenu de la condamnation n’emporte pas son effacement intégral du casier judiciaire : si elle cesse en principe de figurer au bulletin n° 2, elle demeure inscrite au bulletin n° 1, lequel n’est accessible qu’aux autorités judiciaires, sauf retrait ultérieur dans les conditions prévues par la loi.
b. Intérêt pratique
Malgré ses limites, le non-avenu constitue un élément favorable dans le parcours de la personne condamnée.
Il permet notamment :
C- La réhabilitation
1. Principe
Sur le fondement des articles 133-13 et 133-12 du Code pénal, la réhabilitation constitue un mécanisme d’effacement des condamnations pénales.
Elle permet, sous certaines conditions, de faire disparaître les condamnations du casier judiciaire et de rétablir la personne dans ses droits.
2. Les formes de réhabilitation
a. La réhabilitation légale (de plein droit)
La réhabilitation légale intervient automatiquement, à l’issue d’un délai fixé par la loi, à condition :
Pour les personnes physiques, la réhabilitation de plein droit se déclenche à l’expiration du délai à compter de l’exécution de la peine ou de la prescription de cette dernière, avec des modalités spécifiques lorsque la peine est assortie d’un sursis, les délais courant alors à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Les délais varient selon la nature et la gravité de la condamnation :
- délai de 3 ans pour l’amende et les jours-amende
- délai de 5 ans pour une condamnation à un emprisonnement n’excédant pas 1 an ou une peine non privative de libertés
- délai de 10 ans pour une condamnation à un emprisonnement n’excédant pas 10 ans
Illustration : Une personne condamnée en 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortie d’un délai d’épreuve de 2 ans et d’une obligation de soins.
Fin du délai d’épreuve et des obligations : 2027 à la condamnation devient non avenue à cette date
Le délai de réhabilitation légale ne commence qu’en 2027, et non en 2025. Si le délai de réhabilitation applicable est, par exemple, de 5 ans, la réhabilitation interviendra en 2032, sous réserve de l’absence de nouvelle condamnation.
b. La réhabilitation judiciaire
La réhabilitation judiciaire est ouverte à toute personne condamnée et peut être sollicitée avant l’expiration des délais légaux, via une requête. La décision appartient à la juridiction compétente, généralement la chambre de l’instruction.
Elle suppose : un comportement irréprochable, une réinsertion effective et l’absence de récidive.
Les délais varient selon la nature et la gravité de la condamnation :
- 3 ans pour une peine correctionnelle, le délai commençant à courir à compter de l’exécution de la sanction
- 5 ans pour une peine criminelle, le délai commençant à courir après l’exécution de la sanction
Illustration : Une personne condamnée en 2025 à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire de 2 ans avec une fin du délai d’épreuve en 2027.
Plutôt que d’attendre l’expiration du délai de réhabilitation légale, elle peut déposer une demande de réhabilitation judiciaire dès lors qu’elle justifie d’un comportement irréprochable, d’une insertion professionnelle stable et de l’absence de récidive.
Si la juridiction fait droit à sa demande, la condamnation pourra être effacée du casier judiciaire de manière anticipée en 2030, sans attendre le délai de la réhabilitation légale.
3. Effets
La réhabilitation légale ou judiciaire entraîne :
Elle constitue ainsi le mécanisme le plus complet d’effacement.
4. Limites
Si la réhabilitation constitue le mécanisme le plus complet d’effacement des condamnations, son obtention demeure en pratique encadrée et parfois difficile.
En premier lieu, la réhabilitation légale suppose le respect de délais parfois longs, qui varient selon la nature et la gravité des condamnations, ainsi que l’absence de nouvelle infraction pendant cette période.
S’agissant de la réhabilitation judiciaire, son obtention est soumise à l’appréciation souveraine de la juridiction. Elle suppose notamment de démontrer :
En pratique, les juridictions font preuve d’une exigence élevée, en particulier lorsque les faits présentent une certaine gravité ou ont porté atteinte à des personnes vulnérables.
Par exemple, en cas de condamnation sur le fondement de l’article 706-47 (agression sexuelle sur mineur, viol, pédopornographie…) la réhabilitation est plus difficile à obtenir. Lorsqu’elle intervient, elle permet d’effacer les condamnations présentes aux volets B2 et B3. Cependant, l’effacement du volet B1 est plus complexe et exigeant, la mention peut subsister à défaut d’ordonnance expresse d’effacement.
Ce mécanisme n’influence pas une potentielle inscription au FICHAISV
IV. Stratégie et accompagnement
Besoin d’accompagnement ?
L’effacement du bulletin n°2 s’inscrit dans une logique de réinsertion.
Une stratégie efficace repose notamment sur :
Compte tenu de la technicité de la procédure et des enjeux professionnels attachés au B2, un accompagnement juridique permet de structurer efficacement la demande et d’en optimiser les chances de succès.