NULLITE / DE L’OBLIGATION POUR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE D’INFORMER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DES MOTIFS D’UN PLACEMENT EN GARDE A VUE

NULLITE / DE L’OBLIGATION POUR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE D’INFORMER LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DES MOTIFS D’UN PLACEMENT EN GARDE A VUE

Nécessité d’une information expresse ou non ?

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2017, 16-84.353

Les officiers de police judiciaire, sous l’autorité du procureur de la République, ont l’obligation de l’informer des motifs d’un placement en garde à vue afin que celle-ci soit valable.

C’est ce qu’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2013.

La question était plus particulièrement de savoir si l’information donnée au procureur de la République devait être expresse ou si elle pouvait se déduire de la procédure.

En l’espèce, deux individus étaient interpellés et placés en garde à vue après la mise en place de surveillances de véhicules, dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants.

L’officier de police judiciaire informait le procureur de la République que cette enquête avait abouti à l’interpellation et le placement en garde à vue des individus, sans précision quant à la qualification des faits notifiés.

Le procureur de la République lui prescrivait de poursuivre l’enquête.

La chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, jugeait qu’il se déduisait de ces éléments que le procureur était nécessairement informé des motifs du placement en garde à vue et qu’il opérait donc un contrôle effectif de la procédure et de cette mesure.

La Cour de cassation jugeait au contraire, au visa des articles 62-2 et 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale, qu’il ne peut se déduire de la procédure que le procureur de la République a connaissance des motifs d’un placement en garde à vue.

Ces motifs doivent être expressément mentionnés dans un procès-verbal.

Le défaut de cette information expresse fait nécessairement grief à la personne concernée, qui est donc en droit de déposer une requête en nullité.

A retenir : Il faut donc rechercher si lors de l’avis à Parquet, une mention expresse des motifs de la garde à vue s’y trouve.