VEHICULE / LE FAUTEUIL ROULANT N’EST PAS UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR

VEHICULE / LE FAUTEUIL ROULANT N’EST PAS UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR

L’apport de la loi BADINTER de 1985 interprété par la Cour de cassation en 2021

 

(Cass.civ., 2e civ, 6 mai 2021, n°20-14.551)

En l’espèce, une femme se déplaçant en fauteuil roulant électrique a été victime d’un accident de la circulation. L’assureur du véhicule ayant percuté cette femme a refusé de l’indemniser au motif qu’elle a commis une faute exclusive de son dommage.

La loi Badinter de 1985 à créé un régime de réparation inégalitaire en fonction de la qualité de la victime. En effet, la faute de la victime n’est pas appréciée de la même manière selon qu’elle soit conductrice ou non d’un véhicule terrestre à moteur (ci-après « véhicule »).

 

  • Les victimes non conductrices d’un véhicule

Les victimes non conductrices d’un véhicule sont considérées comme des victimes privilégiées. En effet, la loi a posé un principe : « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute ». Les piétons, cyclistes ou encore les passagers d’un véhicule sont concernés.

Néanmoins, il existe 2 exceptions. La faute de la victime peut lui être opposée dès lors qu’elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. La Cour de cassation admet strictement l’existence de ces hypothèses et visent notamment les situations où la victime a tenté de se suicider.

Il convient tout de même de préciser que dans certains cas, la faute de la victime ne peut jamais lui être opposée même si celle-ci a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. Est visée l’hypothèse où les victimes sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100.

 

  • Les victimes conductrices d’un véhicule

Lorsque la victime est conductrice d’un véhicule, sa faute peut lui être opposée et ainsi réduire voire exclure son droit d’être indemnisé.

Dans sa décision du 6 mai 2021, la problématique était de savoir si un fauteuil roulant électronique, circulant sur le sol doit être considéré comme un véhicule. Dans l’affirmative, la faute de la victime serait prise en compte et entrainerait une incidence sur le montant de son indemnisation.

La Cour de cassation a donc tranché en considérant qu’un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap. Par conséquent, ce n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.