Un enfant peut invoquer la perte de gains professionnels futurs même en l’absence d’activité antérieure à l’accident

Un enfant peut invoquer la perte de gains professionnels futurs même en l’absence d’activité antérieure à l’accident

La perte de gains professionnels vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle (ex : perte de l’emploi, changement d’emploi, emploi exercé à temps partiel…).

 

La question qui s’est posée était donc celle de savoir si un enfant, qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle peut prétendre à une indemnisation sur ce fondement dans la mesure où il sera dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle à l’avenir.

 

 

Par un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (n°4086624), le Conseil d’État a considéré que la victime qui se trouve privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle en raison d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, peut obtenir une indemnisation au titre de la perte de gain professionnel.

 

 

En l’espèce, un enfant a gardé de graves séquelles suite à l’accouchement. Il souffrait notamment d’une incapacité totale d’exercer un jour une activité professionnelle.

 

Le Conseil d’État a considéré que la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel que l’enfant aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice qui doit être regardé comme présentant un caractère certain résultant de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procuré et de la pension de retraite consécutive.

 

 

En outre, cette indemnisation ne doit pas obligatoirement être équivalente au SMIC. En effet, par un arrêt du 8 mars 2018 (Cass. crim, 8 mars 2018, n° 17-10.142) la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par une Cour d’appel qui a décidé d’indemniser la perte de gains professionnels futurs sur la base du SMIC.

 

La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel n’avait pas expliqué pourquoi elle présumait que la profession à la laquelle la victime pouvait accéder ne lui aurait pas procuré des revenus supérieurs au SMIC, alors que la victime soutenait qu’elle aurait raisonnablement pu percevoir le salaire moyen en France de 1 800 euros mensuel selon l’INSEE.