STUPEFIANTS / Commission d’infraction et consommation de substances psychoactives : de nouvelles dispositions ont intégré le Code pénal

STUPEFIANTS / Commission d’infraction et consommation de substances psychoactives : de nouvelles dispositions ont intégré le Code pénal

En principe, un individu qui commet une infraction engage sa responsabilité pénale en vertu de l’article 121-1 du Code pénal selon lequel « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

 Néanmoins, le législateur a prévu des causes d’irresponsabilité pénale permettant à l’auteur des faits d’échapper à sa responsabilité pénale ou d’obtenir une réduction de sa peine dans certaines circonstances et notamment en cas d’abolition ou d’altération du discernement.

 

  • L’abolition du discernement

1.Le principe

L’article 122-1 alinéa 1er du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Ainsi, en cas d’abolition du discernement, l’auteur des faits ne peut donc voir sa responsabilité pénale engagée.

En revanche, par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, le législateur a intégré 2 nouveaux articles au sein du Code pénal parmi lesquels le nouvel article 122-1-1 qui prévoit une exception en cas d’abolition du discernement faisant suite à la consommation de substances psychoactives (ex : cannabis, alcool, cocaïne, crack, héroïne…).

2.L’exception prévue au nouvel article 122-1-1 du Code pénal

Ce nouvel article prévoit que le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable « si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission ». En d’autres termes, l’auteur des faits pourra toutefois être condamné, même si son consentement était aboli au moment des faits.

Néanmoins, toute la difficulté sera de démontrer que l’agent a volontairement consommé de telles substances dans l’objectif de commettre cette infraction. Le simple fait d’avoir consommé des substances psychoactives est insuffisant pour écarter cette cause d’irresponsabilité pénale.

 

  • L’altération du discernement

 1.Le principe

En ce qui concerne l’altération du discernement, l’article 122-1 alinéa 2 du Code pénal précise que « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».

Ainsi, à la différence de l’abolition du discernement, l’auteur des faits sera condamné. Simplement, cette altération du discernement sera prise en compte dans la réduction de la peine.

 2.L’exception prévue au nouvel article 122-1-2 du Code pénal

 

La loi du 24 janvier 2022 a intégré l’article 122-1-2 dans le Code pénal en prévoyant une exception en cas d’altération du discernement faisant suite à la consommation de substances psychoactives. Selon cet article, en cas d’altération du discernement ou du contrôle des actes de l’agent, ce dernier ne bénéficiera pas d’une réduction de peine si « cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives ».