13 Mai PROCEDURE PENALE / STUPEFIANTS
Le seul marquage d’un chien spécialisé devant la porte d’un appartement dans une enquête relative à des produits stupéfiants suffit à caractériser la flagrance (Cass. crim, 11 déc. 2019, n°19-82.457)
En droit français, il existe 3 cadres d’enquêtes :
- L’enquête de flagrance
- L’enquête préliminaire
- L’information judiciaire (celle-ci ne sera pas évoquée dans cet article)
- L’enquête de flagrance
L’enquête de flagrance est prévue aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale. L’article 53 prévoit que « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
En outre, par un arrêt du 22 janvier 1953, la Cour de cassation a précisé qu’une enquête de flagrance ne peut être diligentée que s’il existe des « indices apparent d’un comportement délictueux » (Cass. crim, 22 janv. 1953, Isnard).
C’est ainsi que dans son arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a considéré que le seul marquage du chien spécialisé devant la porte de l’appartement constitue un ‘indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance.
- L’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une enquête par défaut prévue à l’article 75 du Code de procédure pénale. Celle-ci sera diligentée dans l’hypothèse où les conditions de la flagrance ne seront pas réunies.
- Les distinctions entre l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire
- La durée de l’enquête :
L’enquête de flagrance ne peut excéder 8 jours. Néanmoins, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de 8 jours (article 53 alinéa 2 et 3 du Code de procédure pénale).
Depuis la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance (article 75-3 alinéa 1er du Code de procédure pénale).
- L’obligation des actes d’enquêtes en continue
L’enquête de flagrance doit obligatoirement se dérouler sans discontinuité durant 8 jours (article 53 alinéa 2 du Code de procédure pénale).
A contrario, en enquête préliminaire, le législateur n’exige pas que l’enquête soit exercée de manière continue.
- Les pouvoirs des enquêteurs
En enquête de flagrance, les enquêteurs disposent de plus de pouvoirs coercitifs en raison de l’urgence de la procédure. A titre d’exemple, en enquête de flagrance, une perquisition peut s’effectuer sans l’assentiment de l’individu chez qui la perquisition a lieu (article 56 du Code de procédure pénale). Or, en enquête préliminaire, la perquisition ne peut s’effectuer sans l’assentiment de l’individu sauf si le juge des libertés et de la détention l’autorise (article 76 du Code de procédure pénale).