PROCEDURE DE FIN D’INFORMATION

PROCEDURE DE FIN D’INFORMATION

Le juge d’instruction doit renouveler la procédure d’information en cas de reprise ou de poursuite de l’information postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information

Cass.crim., 6 janvier 2015, n°13-88.227

  1. Rappel des issues possibles de la procédure d’information 
    • La clôture de l’information

L’article 175 du code de procédure pénale dispose que dans le cadre de la clôture de l’information, le juge d’instruction doit :

  • Communiquer au procureur de la République le dossier d’information,
  • Prévenir les avocats des parties ou les parties elles-mêmes de la fin de l’information,
  • Et adresser aux avocats des parties ou parties elles-mêmes une copie des réquisitions du procureur de la République.

Les parties peuvent formuler des demandes ou requêtes auprès du juge d’instruction dans un délai d’un mois « si une personne mise en examen est détenue » ou de trois mois dans les autres cas.

Lorsque l’information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l’avis de fin d’information, le juge d’instruction doit renouveler la procédure de fin d’information.

  • Le renvoi du dossier au juge d’instruction par la chambre d’instruction

Aux termes de l’article 206 du code de procédure pénale, la chambre d’instruction est compétente pour vérifier la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si la chambre d’instruction constate une cause de nullité au sein de la procédure, elle doit prononcer la nullité de l’acte en cause, puis évoquer et procéder aux actes d’instruction relevant de sa compétence, ou renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information.

  1. Arrêt du 6 janvier 2015, rappel strict de la compétence et la procédure d’information

En l’espèce, une société a porté plainte et s’est constituée partie civile pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Suite à des investigations infructueuses relatives à l’auteur de l’acte, le juge d’instruction avait notifié aux parties la fin de l’information par un avis et communiqué le dossier de la procédure au procureur de la République.

Le même jour, les parties ont sollicité des mesures d’instruction supplémentaires. Le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire aux fins demandées, puis a rendu une ordonnance de non-lieu sans communiquer aux parties les réquisitions du ministère public ni le nouvel avis de fin d’information.

La chambre de l’instruction a refusé d’annuler l’ordonnance de renvoi et de renvoyer la procédure au juge d’instruction aux fins de régularisation.

La Cour de cassation a cassé la décision de la chambre de l’instruction au motif que le juge d’instruction doit renouveler la procédure d’information si celle-ci est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de fin d’information.

En effet, dans cette décision, le juge d’instruction aurait dû délivrer un nouvel avis de fin d’information aux parties, et ce dernier avait aussi l’obligation d’évoquer et procéder aux actes d’instruction relevant de sa compétence, ou de renvoyer le dossier au juge d’instruction pour poursuivre l’information, ce qu’il n’avait pas effectué.

  1. Quid en cas d’appel du Parquet ?

Il ressort de cette jurisprudence l’importance du respect de la procédure d’information. Le cas échéant, les actes peuvent être entachés de nullité.

Par conséquent, il en ressort qu’en n’appliquant pas correctement la procédure d’information, le délai d’instruction et de jugement du dossier se retrouve allongé.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a pris soin de rappeler les éléments procéduraux relatifs à la clôture et la reprise de l’information.

  1. Une application généralisée de cette règle

Dans un arrêt du 22 novembre 2023, les juges ont eu l’occasion de préciser que le versement au dossier de pièces demandées par le juge d’instruction, après l’avis de clôture, sans qu’elles figurent auparavant à la procédure ni qu’elles aient été soumises à un examen contradictoire, constitue une poursuite de l’instruction. Dans une telle hypothèse, il est nécessaire de renouveler la procédure d’information et donc de délivrer, après le versement des pièces au dossier, un nouvel avis de fin d’information. Il était question dans cette affaire « d‘arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires pour faciliter la commission d’un crime, tentative d’extorsion avec arme, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, en récidive ». (Cass.crim., 22 novembre 2023, n°23-85.205)