15 Juil Peut-on contester une décision pénale si l’on n’était pas présent à l’audience malgré une convocation valablement reçue
Une absence qui ne justifie pas toujours un second procès
En matière pénale, il n’est pas rare qu’un justiciable, absent à son audience, découvre après coup qu’il a été condamné. La première réaction est souvent la suivante : « Je vais faire opposition ». Pourtant, cette voie de recours n’est pas toujours ouverte. Le Code de procédure pénale encadre strictement les cas dans lesquels une opposition est recevable.
Si vous avez été valablement convoqué à l’audience mais que vous ne vous y êtes pas présenté volontairement, vous ne pouvez pas faire opposition. Le législateur et la jurisprudence réservent cette voie aux seules hypothèses où le justiciable n’a pas été régulièrement informé de la tenue du procès.
Le principe : l’opposition, une voie de recours exceptionnelle
L’opposition permet à un prévenu jugé en son absence d’être rejugé dans les mêmes conditions, comme s’il comparaissait pour la première fois. Mais ce droit n’est ouvert que si le jugement a été rendu “par défaut”, c’est-à-dire sans convocation régulière ou personnelle, ou en cas d’empêchement légitime non connu du tribunal.
Article 489 du Code de procédure pénale :
« Le jugement contradictoire rendu en l’absence du prévenu, lorsqu’il n’a pas été cité à personne ni représenté à l’audience, peut faire l’objet d’une opposition, sauf si la citation a été faite à domicile et retirée. »
Autrement dit, si vous avez été cité à personne (en main propre), par huissier, officier de police judiciaire, ou via une lettre recommandée retirée, le jugement n’est pas “par défaut” mais “contradictoire à signifier”.
Dans ce cas, vous ne pouvez pas faire opposition. Vous ne pouvez que faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement.
Une jurisprudence constante : pas d’opposition en cas de convocation régulière
La jurisprudence pénale est constante sur ce point : la régularité de la convocation exclut le droit à opposition. Plusieurs arrêts viennent souligner que seule une absence de notification personnelle ou une irrégularité de la citation peut permettre de former une opposition.
Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 99-85.935 :
Le jugement rendu en l’absence du prévenu est nul si la citation n’a pas respecté le délai de dix jours prévus à l’article 552 du Code de procédure pénale.
Cela signifie que si la convocation est trop tardive (moins de 10 jours avant l’audience), le jugement peut être annulé, et l’opposition redevenir recevable.
Article 552 du Code de procédure pénale :
« Sauf disposition contraire, le délai entre la citation et la comparution est au moins de dix jours si la citation n’est à personne. »
Cette exigence garantit les droits de la défense : le temps de préparer son audience est un droit fondamental.
Principe constant :
L’opposition est irrecevable si le prévenu a été cité à personne et ne s’est pas présenté à l’audience sans motif légitime.
Dans ce cas, le jugement est contradictoire à signifier, au sens des articles 410 et 498 du Code de procédure pénale, et seule la voie de l’appel est ouverte.
Article 410 CPP :
« Est contradictoire le jugement rendu en présence du prévenu, ou après que le prévenu a été cité à personne ou représenté à l’audience. »
Article 498 CPP :
« Le jugement rendu par défaut ou contradictoire peut être frappé d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification. »
Que peut faire un prévenu jugé en son absence malgré sa convocation ?
Si vous avez été valablement convoqué, que ce soit :
- Par citation en main propre (huissier ou OPJ),
- Par lettre recommandée avec accusé de réception retirée,
- Ou par procès-verbal de signification régulière,
…alors vous ne pourrez pas faire opposition.
Votre seule possibilité est de faire appel dans les dix jours suivant la signification du jugement. Ce recours peut permettre d’obtenir une audience devant une juridiction d’appel pour faire valoir vos arguments et contester la peine prononcée.
Conclusion : la responsabilité du justiciable face à la convocation
L’idée selon laquelle on pourrait volontairement ne pas se présenter à l’audience et espérer faire “redémarrer” le procès par opposition est une erreur de droit. L’opposition n’est pas une seconde chance automatique. Elle suppose que le justiciable n’ait pas été informé dans les formes, ou qu’un empêchement réel ait empêché sa comparution sans faute de sa part.
En droit pénal, le respect de la procédure garantit les droits, mais impose aussi des devoirs à chaque justiciable : prendre au sérieux toute convocation et agir dans les délais.