PERQUISITION / Régime et modalités

PERQUISITION / Régime et modalités

En enquête préliminaire, les agents de police judiciaire peuvent procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 20-82.733

 

La perquisition est une mesure d’investigation prévue aux articles 56 et suivants du Code de procédure pénale en matière de flagrance et à l’article 76 du même code dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Cette mesure d’investigation peut se définir comme « la recherche dans un lieu clos qui permet à l’officier de police judiciaire de se transporter au domicile de personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés afin de mettre la main sur des pièces à conviction » (T. Garé et C. Ginestet, droit pénal, procédure pénale, 14e éd., Dalloz).

 

Le régime de la perquisition est strictement encadré par le législateur.

 

  • Le respect des horaires de la perquisition

En principe, tant en matière de flagrance qu’en préliminaire, une perquisition ne peut débuter entre 21h et 06h du matin (article 59 du Code de procédure pénale). Néanmoins, une perquisition qui a débutée avant 21h peut valablement se poursuivre après cette heure.

Par exception, en matière de stupéfiants, de proxénétisme, de criminalité organisée et de terrorisme, sous certaines conditions les perquisitions peuvent débuter en dehors de ces horaires.

 

  • La présence du suspect dans le lieu perquisitionné

Dans une enquête de flagrance, l’article 57 du Code de procédure pénale prévoit que la perquisition doit s’effectuée en présence de la personne suspectée. A défaut, l’officier de police judiciaire devra l’inviter à désigner un représentant de son choix. Dans l’impossibilité de procéder à une telle désignation, l’officier de police judiciaire devra choisir 2 témoins en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

En revanche, dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’article 76 du Code de procédure pénale dispose que les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

Si cette personne refuse, et que les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention d’ordonner la perquisition. Néanmoins, il doit s’agir d’une enquête portant sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieur à 3 ans.

 

  • La personne habilitée à effectuer la perquisition

En enquête préliminaire, seule un officier de policier judiciaire peut effectuer une perquisition. Cette compétence exclusive se déduit de l’article 56 du Code de procédure pénale.

En enquête préliminaire, la perquisition peut être réalisée tant par un officier de police judiciaire que par un agent de police judiciaire. En effet, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 décembre 2021 que « les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire » (Cass.crim 7 déc. 2021, 20-82.733).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé que l’existence de ce contrôle doit être établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.

L’effectivité de ce contrôle ne peut donc pas être déduit du seul visa du commissaire de police apposé sur le soit-transmis de clôture de la procédure au procureur de la République, l’existence du contrôle d’un officier de police judiciaire sur les perquisitions sans mentionner aucune autre pièce de nature à en établir la réalité.

L’exercice de ce contrôle est une condition de la régularité de la recherche de la preuve et son absence constitue un vice de procédure. La nullité de la mesure pourra donc être encourue à condition de démontrer l’existence d’un grief. L’existence du grief exigé par ce texte est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué (Cass. Crim., 7 septembre 2021, n° 20-87.191).