PEINE / LE NOUVEAU REGIME DE LA REDUCTION DE PEINE

PEINE / LE NOUVEAU REGIME DE LA REDUCTION DE PEINE

Les changements apportés par la loi du 22 décembre 2021

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, chaque personne placée sous écrou pouvait bénéficier d’un crédit de réduction de peine et d’une réduction supplémentaire de peine.

Cette loi a supprimé ces réductions de peine. Désormais, le juge de l’application des peines peut accorder une réduction de peine uniquement en cas de bonne conduite et d’efforts sérieux de réinsertion.

Néanmoins, les nouvelles dispositions insérées par la loi ne sont applicables qu’aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 quelle que soit la date de commission de l’infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent donc soumises à l’ancien régime du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

 

Le régime applicable aux personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023 :

 

  • Le crédit de réduction de peine :

L’ancien article 721 du Code de procédure pénale prévoyait que chaque condamné bénéficiait de manière automatique d’un crédit de réduction de peine. Néanmoins, celui-ci pouvait être retiré en cas de mauvaise conduite.

 

Comment était calculée la réduction de peine ?

  • 3 mois : pour la première année
  • 2 mois : pour les années suivantes
  • 7 jours : pour la partie de peine inférieure à une année pleine ou pour une peine de moins de 1 ans

Pour les peines inférieures à 1 an, le total de la réduction de peine ne pouvait excéder 2 mois.

Exemple : un individu a été condamné à 5 ans d’emprisonnement.

3 (1ère année) x 2 (2ème année) x 2 (3ème année) x 2 (4ème année) x 2 (5ème année) = 11

La personne pourra donc bénéficier d’une réduction de peine de 11 mois.

 

  • La réduction supplémentaire de la peine

L’ancien article 721-1 du Code de procédure pénale prévoyait qu’une réduction supplémentaire de la peine pouvait être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale (ex : passer avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel, justifier de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation …).

A la différence du crédit de réduction de peine, la réduction supplémentaire de peine n’était pas automatique mais était accordée par le juge de l’application des peines.

 

Comment était calculée la réduction supplémentaire de la peine ?

L’ancien article 721-1 du Code de procédure pénale prévoyait que cette réduction supplémentaire de peine ne pouvait excéder trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir était inférieure à une année.

 

Le régime applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023 :

Le nouvel article 721 du Code de procédure pénale dispose que « une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion ».

L’octroi de cette réduction de peine n’est donc plus automatique dès le placement sous écrou de la personne condamnée.

En ce qui concerne le calcul de cette réduction de peine, elle ne peut excéder 6 mois par année d’incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

 

Comment sont appréciés la bonne conduite et les efforts sérieux de réinsertion ?

Le législateur a précisé que les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.

Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l’acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation et de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles.