ORDONNANCE PENALE : QUEL RECOURS ?

ORDONNANCE PENALE : QUEL RECOURS ?

Comment un prévenu peut-il former opposition à l’ordonnance pénale proposée par le Procureur de la République ?

 

  1. Qu’est-ce qu’une ordonnance pénale ?

L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée de jugement.

Le Procureur de la République, s’il juge les faits simples et établis, qu’il détient toutes les informations nécessaires à l’établissement d’une peine et que les faits sont d’une faible gravité, peut recourir à cette procédure.

Cette procédure peut porter sur des délits ou des contraventions, mais ne peut en aucun cas porter sur un crime.

L’article 495 du Code de procédure pénale liste les délits concernés, notamment les délits au Code de la route, le vol, la dégradation ou détérioration d’un bien public ou privé, ou encore l’usage de stupéfiants.

Cette procédure n’est cependant pas applicable aux mineurs, en cas de citation directe, en cas de récidive légale, et dans les cas où l’infraction a été commise en même temps qu’un délit ou une contravention pour lesquels la procédure simplifiée n’est pas applicable.

Il convient de noter qu’une peine d’emprisonnement ne pourra pas être prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale.

Seul le Procureur de la République peut prendre la décision de recourir à une ordonnance pénale, puis transmet le dossier et ses réquisitions au Président du Tribunal.

Le Président décide alors seul et hors la présence du prévenu de la relaxe ou de la condamnation, et de la peine.

Contrairement à une audience devant le Tribunal correctionnel, il n’y a pas d’audience publique, pas de débat contradictoire, et le prévenu ne pourra répondre aux questions ou faire des observations au soutien de ses intérêts.

 

  1. Quel recours contre une ordonnance pénale ?

L’ordonnance pénale est signifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle peut également être signifiée à l’oral.

Le prévenu a un délai de 30 jours en cas de contravention (article R43 du Code de procédure pénale) ou 45 jours en cas de délit (article 495-3 du Code de procédure pénale) pour former opposition à l’ordonnance pénale.

Ce délai court à compter de l’envoi de la lettre recommandée, ou de la connaissance de l’ordonnance pénale dans le cas où le prévenu n’aurait pas reçu la lettre.

Le prévenu peut faire opposition par lettre recommandée au greffier en chef, ou par déclaration au greffier en chef.

Une fois le délai d’opposition expiré et en cas d’absence de recours, l’ordonnance est exécutable.

 

  1. Le prévenu peut-il faire opposition par le biais de son avocat ?

Cour de cassation – Chambre criminelle, 4 avril 2023 / n° 22-86.375

La Cour de cassation a rappelé le 4 avril 2023 que l’opposition à une ordonnance pénale peut être réalisée par le prévenu lui-même, par son avocat ou par fondé de pouvoir spécial.

La Cour d’appel avait considéré que cela signifiait que l’avocat devait bénéficier d’un pouvoir spécial pour former opposition à une ordonnance pénale.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d’appel au motif que l’opposition par avocat et l’opposition par fondé de pouvoir spécial sont des notions différentes.

De sorte que l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour former opposition.