NULLITE / Les nullités de la procédure de déferrement

NULLITE / Les nullités de la procédure de déferrement

Le Code de procédure pénale prévoit que dans certaines circonstances, l’auteur d’une infraction peut faire l’objet d’un déferrement. Cette mesure consiste à présenter cette personne devant le procureur de la République ou le juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue. Le déferrement doit respecter certaines conditions prévues par le législateur.

 

Tout d’abord, selon l’article 803-2 du Code de procédure pénale, la personne déférée doit comparaître le jour même de la levée de sa garde à vue ou de sa retenue devant le magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure.

 

Néanmoins, l’article 803-3 du Code de procédure pénale précise qu’en cas de nécessité « la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée ».

  

Peut-on contester l’existence d’une nécessité justifiant une comparution dans un délai de 20h ?

 

La personne déférée peut agir en nullité de la mesure si elle estime qu’il n’existait aucune nécessité justifiant une comparution dans un délai de 20h. Par un arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation a précisé qu’il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ou contraintes matérielles ayant justifié la mise en œuvre de cette mesure (Cass. crim, 13 juin 2018, n° 17-85.940).

  

Peut-on agir en nullité en cas de non-respect du délai de 20h ?

 

A l’issue de ce délai de 20 h, si la personne déférée n’a toujours pas fait l’objet d’une comparution devant le juge et qu’elle n’a pas été remise en liberté, elle peut agir en nullité de la mesure. La nullité entraînera, de manière subséquente, la nullité du procès-verbal valant saisine du tribunal étant donné qu’il a pour support nécessaire la rétention du prévenu entaché d’illégalité. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2005 (Cass. crim, 6 déc. 2005, n°05-82.450).

 

En l’espèce, un individu a été placé en garde à vue le 9 avril 2004 à 21h10. Cette dernière a été levée le 10 avril 2004 à 19h30. L’individu a été retenu dans les locaux de la juridiction prévus à cet effet et présenté le 11 avril au procureur de la République qui l’a invité, par procès-verbal, à comparaître devant le tribunal à l’audience du 13 avril. L’avocat du prévenu a invoqué la nullité de la mesure pour non-respect du délai légal de 20h.

 

La Cour d’appel, confirmé par la Cour de cassation a fait droit à sa demande en affirmant qu’il était impossible de s’assurer de la durée de la rétention, faute de connaître l’heure à laquelle le prévenu a été présenté devant le procureur de la République.

 

Quels sont les droits de la personne déférée ?

 

L’article 803-3 alinéa 4 dresse une liste des droits de la personne déférée :

 

  • La personne déférée doit avoir la possibilité de s’alimenter
  • A sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2 du Code de procédure pénale (ex : une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent, son employeur…)
  • Être examinée par un médecin
  • S’entretenir à tout moment avec son avocat

 

Un registre spécial doit être tenu afin de mentionner l’identité des personnes retenues, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions relatives au droit de la personne déférée.

 

Ce registre est tenu dans le local où la personne est retenue et il est surveillé par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale sous le contrôle du procureur de la République.

 

Par un arrêt du 9 novembre 2021, la Cour de cassation a rappelé que ce registre permet d’effectuer des vérifications lorsqu’est alléguée la violation des garanties prévues par l’article 803-3 (Cass. crim, 9 nov. 2021, n° 21-82.606).