NULLITE DE PROCEDURE / IDENTIFICATION DE LA PERSONNE HABILITEE A ACCEDER AUX DONNEES LAPI ET FOVES

NULLITE DE PROCEDURE / IDENTIFICATION DE LA PERSONNE HABILITEE A ACCEDER AUX DONNEES LAPI ET FOVES

L’absence d’identification de la personne ayant accès au traitement des systèmes LAPI et FOVES est-elle susceptible d’annuler les procès-verbaux relatifs aux informations délivrées par ce traitement ?

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 5 avril 2022, n°21-84.078

Le système de Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation (LAPI) est un système de reconnaissance optique des caractères des plaques d’immatriculation grâce à des caméras. Le Fichier des Objets et Véhicules volés (FOVeS) est quant à lui une base de données recensant les objets ou véhicules signalés ou volés.

Ces deux dispositifs permettent aux services de police, de gendarmerie et des douanes de comparer des plaques d’immatriculation avec les véhicules signalés et de faciliter ainsi la constatation d’infractions, comme le prévoit l’article L.233-1 du Code de la sécurité intérieure.

La consultation des traitements de données ainsi récoltées n’est toutefois pas autorisée pour tous les agents de ces services. L’article L.233-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que  seuls « les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements ».

La question dès lors posée par cet arrêt est de savoir si l’absence d’identification de la personne ayant accédé à ce traitement est susceptible d’annuler les procès-verbaux relatifs aux informations délivrées par ce traitement ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’il importe peu que l’agent ayant recueilli les données issues du traitement soit identifié, car il n’a pas besoin d’habilitation spéciale pour les détenir.

L’identité devant apparaitre sur ces procès-verbaux est celle des agents habilités à accéder aux données car il doit s’agir d’un agent dûment habilité à le faire.

Dès lors, les procès-verbaux ne mentionnant pas cette identité doivent être annulés.