NULLITE DE PROCEDURE / CONTESTATION DES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION PRIS EN MECONNAISSANCE DES LIMITES DE SA SAISINE

NULLITE DE PROCEDURE / CONTESTATION DES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION PRIS EN MECONNAISSANCE DES LIMITES DE SA SAISINE

Un rappel par la Cour de cassation des limites de la saisine du juge d’instruction, et des recours possibles par le mis en examen

 

Le 8 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé les limites de la saisine du Juge d’instruction, et a rappelé que le mis en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le Juge d’instruction en méconnaissance de ces limites, y compris lorsque les actes ne portent pas sur sa personne directement.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-80.709

Il convient de rappeler que le Juge d’instruction, enquêtant dans le cadre d’une instruction judiciaire, est limité dans ses actions par sa saisine.

Conformément à l’article 80 du Code de procédure pénale, le Juge d’instruction ne peut informer que sur réquisitoire introductif du procureur de la République.

Ce réquisitoire a pour objet de délimiter les faits dont est saisi le Juge d’instruction.

Conformément au même article, en cas de découverte de nouveaux faits, le Juge d’instruction ne peut informer de son propre chef mais doit les transmettre au procureur de la République.

Ce dernier pourra prendre un réquisitoire supplétif, pour étendre la saisine du Juge d’instruction, ou prendre un réquisitoire introductif distinct en vue de l’ouverture d’une information judiciaire distincte.

Le Juge d’instruction peut toutefois opérer des vérifications sommaires pour établir la vraisemblance de ces nouveaux faits.

Dans le cas d’espèce, le Juge d’instruction était saisi de faits de viols aggravés mais découvrait de potentiels faits nouveaux d’enlèvement et de tentative d’assassinat.

Il entendait le fils du mis en examen en qualité de témoin, pour obtenir plus d’informations sur ces faits.

Il procédait toutefois à une audition complète du témoin qui incriminait le mis en examen, et hors présence d’un avocat.

Sur le fondement de ces nouveaux faits et de cette audition, le Juge d’instruction transmettait le dossier au procureur de la République qui délivrait des réquisitions supplétives.

Le Juge d’instruction poursuivait dès lors le mis en examen pour ces nouveaux faits.

Ce dernier déposait une requête en nullité pour irrégularité de l’audition du témoin et des actes subséquents.

La chambre de l’instruction rejetait sa requête au motif qu’il n’avait pas qualité pour agir contre cette audition.

La Cour de cassation a infirmé cette argumentation en rappelant le cadre de la saisine du Juge d’instruction, mais plus encore en rappelant que le mis en examen a qualité pour contester tout acte du Juge d’instruction méconnaissant les limites de sa saisine.

En conclusion, le mis en examen n’a pas besoin d’être visé par un acte du Juge d’instruction pour en contester la validité, dès lors que cet acte est pris en méconnaissance des limites de la saisine du Juge.