NULLITE / Nullité de la mise en examen

NULLITE / Nullité de la mise en examen

La nécessité d’indices graves et concordants pour justifier d’une mise en examen

L’article 79 du Code de procédure pénale prévoit qu’une information judiciaire doit obligatoirement être diligentée en matière de crime, elle est facultative en matière de délit et exceptionnelle en matière de contravention.

Dans le cadre de cette information judiciaire, la personne mise en cause peut être placée sous le statut de mis en examen.

Depuis la loi n°2000-516 du 15 juin 2000, l’article 80-1 du Code de procédure pénale impose que « le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ».

Que signifie « indices graves ou concordants » ?

La doctrine a eu l’occasion de préciser ce qu’il faut entendre par indices graves ou concordants : « plusieurs, soit au minimum deux indices accusateurs qui, pour donner une vraisemblance objective à la participation de l’intéressé aux faits reprochés, doivent être soit graves c’est-à-dire présenter une consistance telles qu’ils apportent en eux-mêmes la vraisemblance exigée, soit concordants, la vraisemblance résultant de leur recoupement alors même qu’ils ne présenteraient pas en eux-mêmes une consistante suffisante » (S. Guinchard et J.Buisson, Procédure pénale, 4e éd., LexisNexis, n°1746).

Ainsi, selon S.Guichard et J.Buisson, « la simple accusation, non objective d’une victime ou d’un témoin entendus par le juge ou un OPJ en exécution d’une commission rogatoire ne suffit pas, à défaut d’un autre élément venant la corroborer, pour mettre en examen la personne accusée ».

Afin de mieux cerner cette notion, la jurisprudence doit être étudiée. En effet, le Code de procédure pénal ne liste pas ces indices.

Constituent des indices graves ou concordants :

CA Montpellier, ch. instru., 19 févr. 2015, n° 2014/01144 (attouchements sexuels) :

  • Des témoignages ayant constaté l’état de la victime,
  • Le rapport du médecin qui l’a examiné,
  • La découverte sur les lieux des faits de revues à caractère pornographique zoophile appartenant au masseur soupçonné, qui témoignent d’une approche singulière de la sexualité.

CA Montpellier, 27 avril 2017, 17/00237 (injure et diffamation) :

  • Les déclarations du mis en examen confirmant qu’il a tenu certains des propos figurant dans les pièces versées par les parties civiles.

 

CA Montpellier, 30 juin 2016, n°16/00390 (tentative d’assassinat) :

  • Les déclarations accusatrices d’un autre mis en examen,
  • L’exploitation de la téléphonie démontrant que le mis en examen a été en contact avec les autres mis en examen le jour des faits, et que son téléphone a déclenché des relais couvrant le lieu des faits sur la même période de temps,
  • Le rapprochement avec une autre procédure décrivant un mode opératoire similaire, utilisé par les mis en examen.

 

CA Montpellier 06 novembre 2014, 14/00550 (complicité de trafic de stupéfiants) :

  • La nature des relations liant l’auteur principal et le mis en examen,
  • Des sachets similaires à ceux habituellement utilisés pour le conditionnement de cocaïne ont été retrouvés chez l’auteur principal de l’infraction,
  • Le mis en examen a régulièrement accompagné l’auteur principal sur différents sites où ont eu lieu les transactions.

 

CA Aix-en-Provence, 4 avril 2006, CT0097 (recel de vol de véhicule) :

  • Le mis en examen avait connaissance de l’achat des véhicules par l’intermédiaire de ses parents (auteurs de l’infraction principale),
  • Il connaissait leur passé délinquant,
  • Le mis en examen ne pouvait ignorer que le véhicule évalué par sa mère 150 000 francs avait été payé 20 000 francs puis revendu 98 000 francs aux parties civiles,
  • Il ne pouvait ignorer que l’annonce de la revente avait été postée au nom de sa mère,
  • Le mis en examen avait exigé le virement immédiat du produit de la vente.

 

Crim 29 juin 2021 n°21-82.232 (trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs) :

  • L’exploitation des sonorisations d’un suspect a mis en cause le mis en examen en le citant nommément,
  • Le suspect a expliqué le rôle du mis en examen dans la commission des faits,
  • Le carnet saisi au domicile du mis en examen a permis de découvrir les noms d’intermédiaires cités par le suspect.

 

Crim 08 juin 2021, n°21-81.839 (assassinat) :

  • Des témoignages faisant état de relations compliquées entre les deux époux,
  • Un enregistrement dans lequel le mis en examen menace sa femme de défenestration,
  • Des déclarations des ex-compagnes du mis en examen évoquant sa violence envers elles,
  • Des déclarations des parents de la victime décrivant sa violence envers cette dernière,
  • Les déclarations du mis en examen admettant avoir giflé sa femme.

 

Crim 20 juin 2018, 14-80.543 (complicité d’enlèvement et de séquestration) :

  • Le fils de la victime mettait formellement en cause l’organisation dont le mis en examen était le chef,
  • Le mis en examen reconnaissait connaître le fils de la victime,
  • Il l’aurait connu par l’intermédiaire d’un certain « Karim », prénom apparaissant à deux reprises au cours de la procédure,
  • Lors de son interpellation, le mis en examen avait un ordinateur portable dans lequel était retrouvé une documentation relative aux faits.

 

Crim 05 juin 2018, n°17-87.524 (complicité de harcèlement moral au préjudice de salariés) :

  • La priorité du mis en examen est de réussir un nouveau projet ayant pour conséquence le départ d’un nombre important de salariés ; cette volonté est corroborée par un document trouvé,
  • La participation du mis en examen à 2 synthèses de tables rondes, l’une d’elles évoquant la nécessité d’organiser 4 500 départs internes chaque année et faisant état de stratégies visant à brusquer les salariés pour favoriser la mobilité externe forcée.

 

Crim 20 décembre 2017 n°17-81.758 (dénonciation calomnieuse) :

  • Le mis en examen a déposé plainte contre la victime pour des violences volontaires par conjoint avec ITT inférieur à 8 jours, ayant abouti à une décision de relaxe,
  • Il a dénoncé à la brigade des mineurs des faits de détention d’images à caractère pédopornographique, des faits d’agressions sexuelles et viols sur mineurs, classés sans suite,
  • Le mis en examen a dénoncé des faits d’agressions sexuelles et viols sur mineurs de 15 ans,
  • Il a dénoncé des faits d’usurpation de titre ayant conduit à un classement sans suite pour « absence d’infraction ».

 

Assemblée plénière 10 novembre 2017 n°17-82.028 (chantage et extorsion de fonds) :

  • Le mis en examen était en possession de 2 enveloppes contenant chacune 40.000 euros en espèce et des exemplaires signés par les trois intéressés de l’engagement de renonciation à la publication du livre litigieux.

 

Crim 02 novembre 2017 n°16-87.260 (infraction à la législation sur les stupéfiants) :

  • L’un des principaux mis en cause rendait fréquemment visite au mis en examen selon un mode opératoire répétitif, vraisemblablement lié à son trafic,
  • Une somme de 15.000 euros en espèce a été découverte chez le mis en examen,
  • Ce dernier a déclaré conserver cette somme pour quelqu’un dont il refusait de fournir l’identité,
  • Le mis en examen n’a pas pu fournir d’explication sur un document découvert dans une enveloppe recensant des données évocatrices d’une comptabilité,
  • Il a admis avoir été en contact avec l’un des principaux mis en cause pour des échanges de cannabis.

 

Crim 27 juillet 2016 n°16-83.024 (violences) :

  • Le mis en examen était décrit par les témoins,
  • Il se trouvait avec la victime, avec qui il avait un différend lié à des salaires impayés pour des travaux non déclarés,
  • Les blessures supportées par la victime résultent, selon les constatations médicales, de l’utilisation d’une arme, du type de celle décrite par la victime,
  • Les blessures supportées par le mis en examen pouvaient résulter de l’utilisation d’un objet tranchant.

 

Crim 19 janvier 2015, n°15-81.038 (escroquerie en bande organisée) :

  • L’ensemble des investigations réalisées par le juge d’instruction,
  • L’audition du mis en examen au cours de sa garde à vue.

 

Cass. crim 08 juillet 2015, n°15-81.192 (viol et administration de substances nuisibles) :

  • Les aveux du mis en examen devant les enquêteurs,
  • La concordance des déclarations de deux plaignantes,
  • Les nombreuses similitudes relevées dans le mode opératoire de leur agresseur,
  • La désignation formelle par les victimes, car elles le connaissaient de longue date,
  • Le témoignage d’une partie civile qui a déclaré avoir constaté l’état second dans lequel s’était trouvée sa mère le soir des faits alors qu’ils dînaient avec le mis en examen,
  • Le témoignage concernant les confidences d’une victime,
  • Le résultat des expertises toxicologiques réalisées sur les victimes révélant l’administration de zolpidem,
  • Les informations transmises par la caisse primaire d’assurance-maladie révélant que ce produit avait été prescrit au mis en examen à cinq reprises en deux ans.

 

Cass. crim, 19 mai 2015, n°14-88.306 (viols et agressions sexuelles aggravées) :

  • Les déclarations de la plaignante,
  • Les témoignages de ses parents et de ses frères.

 

Cass crim. 18 mars 2015 n°14-86. 680 (violation du secret professionnel et du secret de l’instruction) :

Le mis en examen a produit dans une instance civile des pièces issues d’une instruction pénale en cours, sans y avoir été autorisé, ni même avoir sollicité une telle autorisation.

 

Cass. Crim. 25 septembre 2019 n°17-84.515 (blanchiment en bande organisée, opérations de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit d’un crime ou d’un délit, organisation internationale pour transférer et blanchir des fonds) :

  • L’existence de comptes bancaires détenus à l’étranger démontrant des transactions,
  • L’interpellation du mis en examen lors d’un transfert de fonds entre banques,
  • Les actes d’instruction réalisés au Brésil, démontrant des faits de corruption, de détournement de fonds publics, de faux, et d’association de malfaiteurs.

 

Cass. Crim. 5 décembre 2018, n°17-86.122 (faux et usage de faux, escroquerie) :

  • L’existence de courriels démontrant que la mise en examen avait connaissance de l’illégalité de son arbitrage,
  • Ces courriels démontraient également qu’elle avait connaissance de l’interdiction des changements de dates qu’elle apposait sur certains documents,
  • L’étendue de la période concernée,
  • La multiplication de ces courriels,
  • Le ton employé portant instructions,
  • La masse des opérations concernées.

 

Cass. Crim., 21 octobre 2015, n°15-81.032 (association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, dégradations de biens appartenant au service public, pénétration dans une partie de voie ferrée non ouverte au public) :

  • L’existence d’une vidéo YouTube et de photos et documents sur YouTube et Twitter mettant en scène une personne commettant les faits cités, et participant à l’organisation de ceux-ci,
  • La reconnaissance par la mise en cause d’avoir déjà commis des dégradations sous l’identité de la personne visible dans ces fichiers,
  • Une perquisition au domicile de la mise en cause, laquelle a permis de découvrir des bombes de peinture, des tee-shirts et stickers à l’effigie du groupe organisant les faits.

 

Cass. Assemblée Plénière, 12 mai 2023, n°22-80.057 (torture, crimes contre l’humanité et complicité de ces crimes) :

Des actes passifs de complicité dans le cadre de faits de crimes contre l’humanité peuvent constituer des indices graves ou concordants :

  • Le mis en cause s’était affecté volontairement au service militaire du régime syrien, et avait participé à la répression des civils,
  • Il avait connaissance du nombre de morts causés par les sections qu’il avait rejoint volontairement, et que ces sections étaient armées,
  • Il avait connaissance de leur but et de leurs moyens, et avait expliqué que « son travail était d’arrêter les manifestants et de les frapper avec une matraque»,
  • Il avait été félicité par ses supérieurs.

 

Cass. Crim., 24 mai 2018, n°18-81.202 (infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et détention de faux documents administratifs) :

  • Les conclusions des surveillances physiques,
  • L’existence d’objets découverts lors de la perquisition au domicile du mis en examen, confirmant les faits : produits stupéfiants, sommes en numéraire, compteuse de billets, feuilles de compte, armes et munitions,
  • L’interception des communications de la ligne téléphonique.

 

Cass. Crim., 11 décembre 2018, n°18-82.854 (tromperie et pratique commerciale trompeuse, travail dissimulé, complicité d’abus de biens sociaux et recel) :

  • La saisie de documents de comptes-rendus et organigramme, démontrant que le mis en examen était haut placé dans la hiérarchie,
  • Des contrats de scolarité signés par lui pour recruter des élèves,
  • L’implication du mis en examen dans des paiements,
  • La désignation des fonctions par le bulletin de paie,
  • Le conjoint était au courant des pratiques dissimulatrices de l’organisation.

 

Cass. Crim., 20 décembre 2017, n°17-84.574 (corruption passive et blanchiment aggravé) :

  • Les renseignements financiers contenus dans une note,
  • La mise en place d’un avocat en tant que conseiller juridique personnel alors même que l’organisation internationale comptait un service juridique,
  • Cet avocat se serait procuré la liste d’athlètes russes suspectés de dopage, se serait rendu en Russie, où il aurait tenté de retarder les sanctions liées au dopage en échange de sommes, alors que de son côté, le mis en examen aurait affirmé qu’un accord avait été trouvé pour que la Russie ne poursuive pas les athlètes accusés de dopage,
  • Une somme d’argent a été versée sur le compte de l’avocat par deux fédérations sportives,
  • Les deux fils du mis en examen avaient des positions de pouvoir dans ces deux fédérations internationales,
  • L’existence d’un courrier prouvant qu’un des fils était impliqué dans des négociations,
  • Deux des mis en cause ont confirmé qu’il existait un accord tendant à retarder les sanctions des athlètes dopés.

 

Cass. Crim., 26 avril 2017, n°17-80.979 (association de malfaiteurs, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en bande organisée, infraction à la législation sur les armes, détention d’arme malgré interdiction et recel) :

  • L’interpellation en flagrant délit,
  • La présence d’une cagoule sur le mis en examen,
  • La présence d’armes et de bombes artisanales dans son véhicule (volé) et à son domicile,
  • Son rythme de vie démontrant une volonté de se dissimuler.

 

Cass. Crim., 12 juillet 2016, n°16-82.692 (participation à un groupement ou entente terroriste) :

  • Ils étaient armés,
  • Ils agissaient sous la bannière de l’organisation,
  • L’un d’eux a été photographié tenant une tête décapitée.

 

Assemblée plénière, 23 novembre 2007, n°05-17.975, n°06-10.039 (association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée) :

  • L’utilisation de serveurs localisés en France,
  • Des échanges interceptés sur des téléphones ayant une messagerie cryptée,
  • La position hiérarchique très élevée du mis en examen, lui permettant d’effectuer les opérations litigieuses,
  • L’identification du mis en examen comme collectionneur de liquidités,
  • La présence de la compagne du mis en examen pour échanger une somme en bitcoins auprès d’un acheteur,
  • Le versement de sommes suspectes sur le compte du mis en examen.

 

Cass. Crim., 13 avril 2005, n°05-80.668 (homicide involontaire) :

  • Le rapport d’expertise judiciaire constatant des problèmes dans la prise en charge de la victime,
  • Le rapport de docteurs constatant des « dysfonctionnements dans l’environnement opératoire»,
  • Le rapport d’expertise médicale constatant que la septicémie était une cause possible de décès (alors qu’une infection bactérienne, selon un autre rapport, aurait été la cause),
  • Le rapport collectif et le rapport de témoins.

 

Cass. Crim., 22 novembre 2011, n°11-84.314 (viols incestueux et agressions sexuelles incestueuses aggravées) :

  • Les déclarations de l’enfant, qui à elles seules ne caractérisent pas l’infraction,
  • Les résultats d’une expertise gynécologique concluant à une compatibilité de l’hymen avec une pénétration vaginale.

 

Cass. Crim., 2 mars 2004, n°03-87.667 (infraction à la législation sur les stupéfiants) :

  • La découverte d’une forte quantité de cocaïne dans le domicile du mis en examen,
  • La découverte dans son domicile de caféine, d’argent en liquide, de références téléphoniques, de téléphones portables et de puces électroniques.

 

En revanche, ne constituent pas des indices graves ou concordants :

Cass. crim 16 mars 2021, n°20-87.092 et Cass.crim 01 juin 2021 n°21-81.837 :

La seule existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces faits.

 

Cass. crim, 28 juin 2016, n° 15-86.946 (abandon matériel ou moral de mineurs et homicide involontaire) :

Rien ne permettait de penser que le père aurait pu se réveiller plus tôt, s’il n’avait pas été alcoolisé, et rien ne permettait d’affirmer qu’une personne, dans un état normal, endormie dans son premier sommeil dans une chambre dont la porte était fermée, aurait réalisé plus tôt qu’un incendie s’était déclaré dans une chambre également fermée, située de l’autre côté du couloir.

 

Cass. crim 1er octobre 2003, n°03-82.909 (homicide involontaire) :

Il ne pouvait être prouvé que la maladie des victimes trouvait son origine dans la consommation de viande servie dans les restaurants soupçonnés. D’autres sources alimentaires des victimes pouvaient en être à l’origine.

 

Cass. crim 14 avril 2015, n°14-85.335 et Cass. crim 11 décembre 2018 n°17-85.871 : (homicides et blessures involontaire, affaire de l’amiante) :

Aucune négligence des prévenus n’a pu être démontrée. Ces derniers ne pouvaient, compte tenu des données scientifiques de l’époque, mesurer le risque d’une particulière gravité auquel ils exposaient les victimes.

 

Cass. crim., 19 juin 2019, n°18-85.533 (agression, violences commises avec usage d’une arme par destination, et menaces de mort) :

La location prolongée de la voiture, le litige qui opposait les deux parties, et la présence du prévenu sur le lieu des faits le jour des faits ne constituent pas des indices suffisants pour le mettre en examen.

 

Cass. Crim., 27 novembre 2018, n°18-83.009 (enregistrement ou conservation des données à caractère personnel sensibles sans l’accord de l’intéressé) :

La simple consultation de données relatives aux confessions des élèves dans sa commune, afin de parler de ces statistiques à la télévision, ne suffit pas pour incriminer un maire des chefs susvisés.

 

Cass. Crim., 13 septembre 2022, n°22-83.895 (agression sexuelle) :

A l’occasion d’un bain naturiste, le mis en cause nu aurait touché l’entrejambe de la victime, également nue, avec un glaçon, et se collait à lui, avec le sexe en érection, sans le pénétrer. La victime, qui avait déjà refusé les attouchements, a dû se débattre pour s’éloigner.

Ces faits, s’ils peuvent constituer une atteinte inappropriée, ne constituent pas des indices graves ou concordants d’une tentative de viol.

 

Comment contrôler la validité de la mise en examen ?

Les indices graves ou concordants sont nécessaires à la mise en examen, à peine de nullité.

A défaut, les mises en examen sont injustifiées et arbitraires et doivent faire l’objet d’un contrôle en vue de leur nullité.

Ainsi, si le mis en examen souhaite contester l’existence de ces indices, il peut saisir la chambre de l’instruction auprès de la Cour d’appel.

Dans un arrêt du 27 novembre 2018 (Cass. crim 27 nov. 2018, n°18-83.009), les juges de la Haute Cour ont considéré que la chambre de l’instruction doit se borner à vérifier s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission de l’infraction.

Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 14 avril 2015, la Cour de cassation a précisé qu’il appartenait uniquement à la chambre de l’instruction de vérifier s’il existait des indices graves ou concordants. Il ne lui appartient pas de rechercher s’il existait un lien de causalité certain à ce stade de la procédure.

Lorsqu’elle est saisie d’une demande en nullité, la chambre de l’instruction a uniquement pour rôle de rechercher, de manière objective, s’il existe des indices graves ou concordants permettant de constater l’implication du mis en examen dans la commission de l’infraction. François Cordier a rappelé la problématique principale de ce contentieux en précisant que « le contentieux ne peut porter que sur les indices graves ou concordants et non pas l’existence ou l’absence de charges ».

Enfin, il convient de préciser que l’absence d’indices graves ou concordants n’est pas le seul élément pouvant entraîner la nullité d’une mise en examen. En effet, dans une décision rendue le 12 septembre 2018 (Cass. crim 12 sept. 2018, n°17-87.510), la Cour de cassation a jugé que l’absence d’un élément constitutif de l’infraction peut entrainer la nullité de la mise en examen, tout comme l’application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale dans le temps.

En conclusion, pour qu’un individu soit mis en examen, il est nécessaire qu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission de l’infraction. En cas de contestation, une requête doit être formée devant la chambre de l’instruction qui devra uniquement vérifier, de manière objective, s’il existe de tels indices.