MISE EN DANGER D’AUTRUI : L’affaire BERDAH / BOOBA

MISE EN DANGER D’AUTRUI : L’affaire BERDAH / BOOBA

La mise en danger de la vie d’autrui peut s’étendre à transmettre des informations personnelles sur internet afin d’exposer un tiers, selon la loi du 24 aout 2021

 

Un nouveau de délit de mise en danger de la vie d’autrui a été créé par la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République.

 

En effet, le délit de mise en danger d’autrui est classiquement prévu par l’article 223-1 du Code pénal, issu de la section « Des risques causés à autrui » :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

La loi du 24 aout 2021 a étendu ce délit à la diffusion, la révélation ou la transmission de toute information permettant d’identifier ou localiser une personne ou sa famille de sorte à créer un risque direct d’atteinte aux personnes ou aux biens, avec un nouvel article 223-1-1 du Code pénal :

« Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

 

Le premier délit de mise en danger était issu d’un comportement risqué de l’auteur découlant d’une intention de violer une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans intention quant au résultat à savoir le décès ou la mutilation de la victime.

Ce nouveau délit porte quant à lui sur l’intention d’exposer la personne ciblée à un risque d’atteinte que l’auteur ne pouvait ignorer, peu importe le résultat obtenu.

Ce degré d’intention justifie ainsi ce nouveau délit et des peines plus importantes.

Par ailleurs, les peines augmentent en fonction de la personne ciblée.

Ce délit sera ainsi puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende s’il est commis à l’encontre d’un mineur, d’une personne vulnérable, d’une personne dépositaire de l’autorité publique telle que les agents de police ou de gendarmerie, d’un journaliste, de personnes chargées d’une mission de service public ou titulaires d’un mandat électif.

Cette nouvelle version de la mise en danger d’autrui nécessite toutefois un élément moral à deux niveaux :

  • La volonté d’exposer la personne ciblée ou sa famille à un risque direct d’atteinte,
  • L’auteur ne doit pas pouvoir ignorer ce risque.

Il en ressort que les juges devront a minima prouver que l’auteur du délit ne pouvait ignorer engendrer un risque pour la personne visée par la diffusion d’informations.

Ce délit prévoit enfin la révélation, la transmission ou la diffusion de ces données identifiantes par « quelque moyen que ce soit », incluant les technologies numériques.

A l’ère des télécommunications et des règlements de compte sur les réseaux sociaux, ce nouveau délit prend sens et vise à limiter les abus dans l’utilisation de ces moyens de c