COMPARUTION PERSONNELLE / La comparution personnelle ordonnée par la chambre de l’instruction

COMPARUTION PERSONNELLE / La comparution personnelle ordonnée par la chambre de l’instruction

LORSQUE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, CELLES-CI DOIVENT ETRE ENTENDUES

Cass.crim., 29 janvier 2014, n°13-82.785

La chambre de l’instruction, située auprès de la Cour d’appel, est la juridiction d’instruction du second degré.

Elle a notamment pour rôle de connaitre des appels formulés dans le cadre de l’instruction judiciaire, ou des questions liées à la détention provisoire.

Lors des audiences prévues pour traiter ces questions, les parties peuvent comparaitre elles-mêmes, ou être représentées par leur avocat.

La chambre de l’instruction peut également ordonner la comparution personnelle des parties, selon l’alinéa 4 de l’article 199 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation est venue préciser ce qu’implique pour la Chambre de l’instruction d’ordonner cette comparution.

En effet, selon l’arrêt du 29 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu avait été rendue dans le cadre d’une instruction judiciaire pour des faits de violences par personnes dépositaires de l’autorité publique.

Un appel avait été interjeté et dans le cadre de l’audience à venir, la chambre de l’instruction avait ordonné la comparution personnelle de la partie civile.

Cette dernière comparaissait donc à l’audience.

Or, il ressort de l’arrêt de la chambre de l’instruction que la partie civile n’avait pas été entendue.

La Cour de cassation a jugé que lorsque la chambre de l’instruction ordonne la comparution personnelle d’une partie, il lui appartient d’entendre cette partie.

Constatant que la partie civile n’avait pas été entendue, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction, et renvoyé l’affaire pour être de nouveau tranchée.

Cette décision répond à la question de l’intérêt d’obliger une partie à comparaitre à l’audience si elle n’aura jamais l’occasion d’être entendue et de s’expliquer lors de cette audience, et alors qu’elle aurait pu être représentée par son avocat.

 

Cette solution a été précisée encore par un arrêt du 18 avril 2023 (Cass.crim., 18 avril 2023, n°23-80.661) :

La Cour de cassation exige que la comparution personnelle du mis en examen placé en détention provisoire ait lieu en présentiel si celui-ci refuse la visioconférence, y compris lorsque cette comparution personnelle a été ordonnée par la chambre de l’instruction.

Le seul obstacle à cette comparution personnelle en présentiel devra être constitué de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Ainsi, si la chambre de l’instruction ordonne la comparution personnelle du mis en examen mais que celui-ci refuse la visioconférence, la chambre de l’instruction doit l’entendre en présentiel.

 

Il convient de noter que l’irrégularité de la procédure devant la chambre de l’instruction a pour conséquence l’annulation de l’arrêt litigieux et la mise en place d’une nouvelle audience, mais n’aura pas pour conséquence d’annuler tout ou partie de la procédure d’enquête ou d’instruction.