Préjudice corporel / Chiffrage

Préjudice corporel / Chiffrage

L’indemnisation d’un préjudice corporel expliquée en chiffres

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (Article 1240 du Code civil)

Définition du préjudice corporel : le préjudice corporel est définit comme une atteinte à l’intégrité physique de la personne c’est-à-dire tout ce qui porte atteinte au corps humain.

Il peut être réparé par la mise en mouvement de l’action civile pour une action en réparation d’un dommage directement causé par une infraction.

Le dommage doit être :

  • Actuel: c’est-à-dire exister au moment du mouvement de l’action civile.
  • Personnel: l’action civile en réparation n’appartient qu’à celui qui a subi le dommage
  • Direct : le dommage doit être rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet.

La victime doit très rapidement faire constater son préjudice et l’infraction par un médecin pour prétendre à une indemnisation.

L’examen médical déterminera les lésions, et l’incapacité totale du travail (ITT).

A savoir : la durée de l’ITT détermine les suites de la procédure.

Les violences ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont contraventionnelles. Les violences ayant entrainé une ITT supérieur à 8 jours constituent un délit.

I/ L’indemnisation

A/ L’indemnisation en droit commun

L’indemnisation est particulière à chacun, le barème d’indemnisation du préjudice corporel dépend la situation de chaque victime. Il n’existe pas de barème indemnisation préjudice corporel officiel imposé par le législateur.

Il existe cependant des barèmes indicatifs dans les tribunaux, ainsi qu’auprès des assureurs.

L’indemnisation va varier selon la victime. Elle va varier selon la juridiction saisie, selon si le dossier est traité à l’amiable ou par décision de justice.

Les différents préjudices relevés du préjudice corporel subi sera fixé par un médecin expert qui se référa à la nomenclature Dintilhac qui liste de manière non exhaustive les préjudices qui ouvrent droit à réparation. Les juridictions peuvent retenir un certain nombre de postes d’indemnisation.

Chaque poste d’indemnisation est quantifié financièrement et variera selon la victime.

L’objectif alors de réparer intégralement le préjudice afin de « replacer la victime dans l’état le plus proche de celui où elle se trouvait avant la survenance du dommage ». Il faut réparer le préjudice sans perte, ni profit pour la victime. (Cour de Cass, civ, 2ème, 28 oct 1954)

B/ l’indemnisation contractuelle

C’est le contrat et son contenu qui fait la loi des parties.

L’indemnisation proposé par le contrat suite à un préjudice corporel peut se référer au droit commun mais également être plus avantageux car il dépend de la volonté des parties.

Le contrat d’assurance suite à un accident de voiture peut prévoir une indemnisation basée sur le droit commun ou des clauses particulières qui ne font pas référence au droit commun.

Le conducteur de véhicule terrestre à moteur ne sera pas indemnisé de la même manière par son assureur s’il a un accident pour lequel il est en faute. La faute du conducteur est selon le contrat d’assureur la plupart du temps de nature à limiter son indemnisation. Les règles du contrat peuvent alors faire varier les règles du droit commun.

II/ L’indemnisation du préjudice corporel

Toutes les conséquences directes et certaines du dommage doivent être indemnisés sans perte ni profit selon l’adage « le dommage, tout le dommage, rien que le dommage. »

L’indemnisation des préjudices s’organise autour de deux grands groupes de postes. Il existe alors :

  • Les préjudices patrimoniaux qui indemnisent les préjudices économiques de la victime, temporaires ou permanents
  • Les préjudices extrapatrimoniaux sont dépourvus d’une valeur économique et comprennent de nombreux préjudices morales, physiques et psychologique.

Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux sont soit temporaires avant consolidation, puis permanents après consolidation.

La consolidation a été défini par la Commission de réflexion sur la doctrine et la méthodologie de l’évaluation du dommage corporel comme « le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. »

La date de consolidation est alors primordial pour évaluer le dommage corporel. Tant qu’il n’y a pas de date de consolidation il n’y a pas de réparation possible, seulement des provisions à valoir sur les préjudices.

Comment procéder au chiffrage du préjudice corporel ?  

A/ Les préjudices patrimoniaux

1) les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

a) les dépenses de santés actuelles

Selon Dinthilhac les dépenses de soins avant consolidation sont constituées par tous les frais de santé ayant un lien de causalité entre les dépenses engagées et l’accident.

Les frais doivent alors être justifiés par des factures, décompte, feuille de soin ou de remboursement, avec toutes les précisions nécessaires telle que la date, le montant, la nature et les remboursements.

Ces frais doivent être intégralement indemnisés.

b) les frais divers

Il s’agit de tous les frais non susceptibles d’être pris en charge par des organismes sociaux.

Il s’agit de tous les frais annexes ayant un lien direct avec le préjudice subi comme les frais de transport afin de consulter des médecins, le recours à une technicienne de surface, les frais de garde des enfants mais aussi les frais de recours à une tierce personne pour porter assistance au quotidien. La liste n’est pas exhaustive, elle comporte tous les frais temporaires apportés, dont la preuve et le montant son établis, et qui imputable à l’accident à l’origine du dommage.

Ces frais une fois apportés et justifiés doivent être intégralement indemnisés.

c) la perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de salaires, de rémunération et de revenus salariaux, ou artisanaux pendant la période d’arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident. Les pertes correspondent aux arrêts de travail délivrés par le médecin à condition qu’il existe un lien de causalité avec l’accident.

Cette indemnisation est pour les personnes actives et non pour les personnes non actives.

Les gains ne peuvent pas être hypothétiques. (Cass.2ème civ, 3 juillet 2014, n°13-22.416)

La perte de revenu nets correspond alors au salaire net gagné par la victime avant son accident.

2) les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

a) les dépenses de santé futures

Selon Dintilhac, « les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux […] rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. »

C’est alors au médecin de se prononcer sur les soins médicaux, paramédicaux nécessaire après consolidation pour éviter une aggravation, tout en justifiant l’imputabilité des soins à l’accident.

Le médecin doit préciser si les frais sont occasionnels comme un traitement médical limitée ou des séances de kinésithérapeute ou des frais viagers qui existeront toujours la vie de la victime comme des médicaments prescrits à vie, des matériaux pour pallier à certains handicaps etc.

b) les frais de logement et véhicule adapté

Les frais de logement concernent les frais permanent permettant à une victime de bénéficier d’un logement en adéquation avec son handicap. Il comprend les travaux d’adaptation nécessaire, l’attribution prioritaire aux logements sociaux.

Le besoin d’un véhicule adapté peut également être indemnisé selon la nécessité existante de se déplacer.

L’indemnisation doit réparer le besoin d’un logement mieux adapté. La prise en charge peut être partiel ou totale. (Cour d’appel de Paris, 25 mars 2014, n°12/01149, Cass.2ème civ, 5 février 2015, n°14-16.015)

c) l’assistance permanente par tierce personne

Il est nécessaire de constater la perte d’autonomie pour bénéficier d’assistance d’une tierce personne. La perte d’autonomie doit être imputable au fait dommageable. Le médecin expert déterminera le nombre d’heures correspondant aux besoins de la victime et précisera les types de tierce personne nécessaires.

Pour calculer l’indemnité il faut alors prendre en compte :

  • La durée
  • Le cout horaire: qui dépendra du type d’assistance nécessaire.

Il n’y a pas de cumul possible entre logement thérapeutique et l’assistance permanente par tierce personne.

d) les pertes de gains professionnelles futurs et l’incidence professionnelle

L’objectif est d’évaluer le retentissement du dommage sur les gains professionnels futurs et l’incidence sur la vie professionnelle.

Selon la nomenclature de Dintilhac les pertes réparent les pertes de gains liées à un changement d’activité ou à l’impossibilité de travaillement partiellement, ou totalement selon la situation antérieure de la victime.

Ce n’est pas possible en cause d’absence d’incapacité permanente. (Cass. 2ème civ, 7 mars 2019)

Les différences seraient également importantes si la victime exerçait une activité professionnelle avant l’accident et a une inaptitude partielle à l’exercice de sa profession ou une inaptitude totale à l’exercice de sa profession. Il existe aussi l’incapacité totale à l’exercice de toute profession.

Lorsqu’une victime est sans profession au moment de l’accident, il est possible de chercher à évaluer les pertes de gains professionnels futurs. Il sera pris en compte l’âge, le parcours scolaire, le niveau d’étude. La Cour de Cassation dans sa 2ème chambre le 9 avril 2009 a considéré que pour un étudiant la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.

Le poste incidence professionnelle vient compléter la perte de gains professionnelle. Il a pour but d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité ou l’obligation d’abandonner la profession exercée avant le dommage.

Il indemnise alors :

  • La perte de chance définie par la Cour suprême par un arrêt du 21 novembre 2006 n°05-15.674.
  • L’incidence sur la retraite : il est garanti par la loi aux invalides une pension aux taux plein
  • Les frais de reclassement professionnel, de formation, d’aménagement ou de changement de poste
  • La pénibilité accrue au travail
  • La dévalorisation sur le marché du travail.

e) le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

L’objectif est d’indemniser la perte d’année d’étude consécutive à la survenance du dommage. Ce poste est distinct des autres et autonome.

La perte d’une ou plusieurs années d’études sont indemnisés forfaitairement tout comme le changement d’orientation à caractère permanent causé par l’accident. (CA Bordeaux, 3 juillet 2017, n°16/01843, Cass.2ème civ 18 mai 2017, n°16-11.190)

B/ Les préjudices extra patrimoniaux

1) les préjudices extra patrimoniaux temporaire (avant consolidation)

a) le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Le groupe de travail Dintilhac a séparé la sphère professionnelle de la victime par deux préjudices distincts, par les pertes de gains professionnels actuels et la sphère personnelle est prise en compte par le déficit fonctionnel temporaire.

Le DFT regroupe la fonction qui est à l’origine de la gêne, mais également les troubles dans l’existence, dans la vie courante. Il sera indemnisé plusieurs périodes de gênes temporaires dont le caractère partiel ou total est déterminé par le médecin en pourcentage.

Le médecin expert indiquera les durées séquentielles et/ou les dates de début et de fin à l’aide de pourcentage.

Le calcul de l’indemnisation se fait ensuite en prenant comme base le smic/ jour divisé par deux et multiplié par le nombre de jour de DFT et le pourcentage déterminé par le médecin

Par exemple :

2021 le smic jour est à 58.59 euros nets divisé par deux est égale à 29 euros nets.

Si le médecin estime le DFT à 100% pendant 30 jours alors le calcul est de 30 x 29 = 870 euros.

Si le médecin estime le DFT à 25% pendant 10 jours alors le calcul est de 10 x (25% de 29) = 72.5 euros

Ce déficit ne couvre que la période de la date de l’accident à la date de consolidation. (Cour de Cass, 2ème ch.civ, 8 dec 2016, n°13-22.961).

b) les souffrances endurées (SE)

Les souffrances endurées ou pretium doloris a été consacrée par la nomenclature de Dintilhac en 2005.

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Les souffrances ont été quantifiées selon une échelle numérique à 7 degrés enrichie par les médecins experts de demi degrés afin de cerner la réalité des souffrances subies.

Selon le barème de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’Appel de septembre 2020 :

L’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent en fonction de la cotation médico-légale peut être la suivante :

1/7 Très léger Jusqu’à 2.000 euros
2/7 Léger 2.000 à 4 000 euros
3/7 Modéré 4 000 à 8 000 euros

 

4/7 Moyen 8 000 à 20 000 euros

 

5/7 Assez important 20 000 à 35 000 euros

 

6/7 Important 35 000 à 50 000 euros
7/7 Très important 50 000 à 80 000 euros

 

Tout à fait exceptionnel 80      00 euros et plus

Le médecin devra préciser les motifs qui l’ont conduit à retenir une cotation plutôt qu’une autre.

Les souffrances endurées incluent également la douleur morale avant consolidation. (Cass.2ème ch.civ, 16 sept 2010, n°09-69.433)

Une femme victime d’une agression avaient eu d’allouée une somme globale de 14 000 euros pour les souffrances endurées avec un préjudice moral évalué à 10 000 euros. (Cass.2ème civ, 11 sept 2014, n°13-24.344)

c) le préjudice esthétique temporaire (PET)

Le PET était auparavant indemnisé au poste des souffrances endurées ou du préjudice esthétique permanent. Il a été introduit par le groupe de travail Dintilhac pour tenir compte des dommages esthétiques graves comme les grands brulés : « la victime subissait bien souvent des atteintes physiques […] aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré. »

Pour prononcer l’existence d’un dommage esthétique temporaire, distinct de tout autre poste, l’expert prend en compte quatre items : la nature, la localisation, l’étendue et la durée des doléances. Il devra en déduire le poste correspondant en argumentant.

Ce préjudice est autonome et nécessite une indemnisation personnelle. Il est également mesuré sur une échelle de 7.

La chambre criminelle considère que le préjudice esthétique temporaire se confond avec le préjudice esthétique permanent. Il existe une divergence entre les juges du fond. (Cass, ch. Crim, 18 fev 2014, n°12-87.629)

2) les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)

a) le déficit fonctionnel permanent (DFP)

Selon Dintilhac, ce poste de préjudice doit réparer la perte du potentiel physique, soit l’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent après la consolidation. Il s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)

Il inclut selon la Cour de cassation « les atteintes aux fonctions psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. » (Cass, 2èmeciv, 29 juin 2017, n°16-17.864)

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible

b) le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829 ; Civ. 2e, 9 févr. 2017, no 16-11.219)

La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499), ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 16-21,776).

Pour la période avant la consolidation, le préjudice d’agrément n’est pas autonome et inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

c) le préjudice esthétique permanent

Pour évaluer le préjudice l’expert devra qualifier le dommage esthétique uniquement en fonction de l’importance de la lésion provoquant une disgrâce et de son emplacement vis-à-vis du regard des autres dans les conditions normales de la vie sociale. Il doit alors motiver son choix sur les éléments constitutifs de ce dommage.

Afin d’individualisé l’indemnisation et sur la base de la cotation retenue par l’expert, l’indemnisation prend en compte l’âge, le sexe, la nature et la localisation de l’atteinte esthétique.

Elle est notée en fonction de la cotation médico-légale sur une échelle de 7.

Selon le barème de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’Appel de septembre 2020 :

L’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent en fonction de la cotation médico-légale peut être la suivante :

1/7 Très léger Jusqu’à 2.000 euros
2/7 Léger 2.000 à 4 000 euros
3/7 Modéré 4 000 à 8 000 euros

 

4/7 Moyen 8 000 à 20 000 euros

 

5/7 Assez important 20 000 à 35 000 euros

 

6/7 Important 35 000 à 50 000 euros
7/7 Très important 50 000 à 80 000 euros

 

Tout à fait exceptionnel 80      00 euros et plus

d) Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel correspond à l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale.

Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :

  • Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
  • Le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).

Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage, de l’âge et de la situation de la victime.

Le préjudice sexuel temporaire est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire. (Cass, 2ème civ, 11 déc. 2014, n°13-28.774)

e) le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement correspond à la perte d’espoir ou de chance d’avoir une vie de famille et un projet dans une vie « normale ». (CA Lyon, 7 avril 2016, n°14/01908)

Il concerne les personnes jeunes atteintes d’un handicap grave. Le fait d’avoir déjà des enfants ou d’être en mesure d’en concevoir ne permet pas de retenir le préjudice d’établissement. (Cour d’appel de Riom, 20 novembre 2018, n°17/00856)

f) les préjudices permanents exceptionnels

Il s’agit de préjudice atypique, en raison de la nature des victimes, des circonstances de l’accident ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

Il s’agit par exemple des victimes collectifs ou individuels d’attentats.

C/ Les victimes indirectes

Les victimes indirectes sont les proches, compagnon, mari et enfants d’une victime directe d’un fait dommageable.

1/ préjudices patrimoniaux

a) perte de revenu des proches

A la suite d’un accident, des proches peuvent être amenés à arrêter leur activité professionnelle pour assurer une présence.

Les parents d’un mineur victime d’un accident peuvent arrêter leur activité et dans ce cas souffrir d’un préjudice.

b) frais divers

Les frais divers de déplacement ou d’hébergement peuvent également être remboursés sur justificatif et par la justification du fait dommageable.

2/ préjudices extra-patrimoniaux

a) préjudice d’affection

Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, handicaps, les souffrances subies par la victime directe. Il sera indemnisé en fonction de l’importance du dommage et l’existence d’une relation affective réelle avec la victime.

b) préjudices exceptionnels

Les troubles dans l’existence des proches de victime suite à un handicap ou un préjudice sexuel par ricochet sur le conjoint doivent être indemnisés de manière personnalisé et limitée aux personnes qui partagent une communauté de vie avec la victime.

CONCLUSION :

Pour conclure, le chiffrage du préjudice corporel doit obligatoirement couvrir tout le dommage et rien que le dommage. C’est-à-dire prendre en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires, et ce avant consolidation puis permanent après consolidation. La survenance de la consolidation est d’une grande importance pour établir le chiffrage. L’absence de consolidation rend le chiffrage provisoire.

Il est impératif de vérifier que tous les différents préjudices indemnisables apparaissent dans le chiffrage. Il arrive bien souvent que dans le rapport d’expertise, l’expert ne fasse pas état des dépenses de santé, des soins futurs ou des pertes de gain professionnelles futurs ainsi que l’incidence professionnelle.

Il sera alors essentiel de rajouter les postes d’indemnisations qui pourraient manquer à l’expertise afin d’obtenir le chiffrage du préjudice corporel.

Les victimes indirectes d’un dommage corporel doivent également être prises en compte lorsque les faits l’indiquent.