12 Juin AUTOBLANCHIMENT / Le blanchiment de sa propre infraction
L’AUTOBLANCHIMENT DE SON INFRACTION EST POSSIBLE
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 14 Juin 2017, n°16-84.921
L’article 324-1 du Code pénal réprimant le blanchiment comporte de deux alinéas qui sanctionnent deux comportements différents. Son 2e alinéa laissait à penser que l’auteur de l’infraction principale ne pouvait pas blanchir son butin, car seul était sanctionné le fait « d’apporter un concours » à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Les magistrats, dans un arrêt du 14 juin 2017, sont allés à l’encontre de ce texte en jugeant que le blanchiment doit être considéré comme une infraction « générale et autonome » qui peut être punie, « quel qu’en soit l’auteur » des agissements de placement, dissimulation ou conversion.