31 Mai Anonymat – Procès-verbal de renseignement
L’ANONYMAT EST LIBREMENT ADMIS LORSQUE LES DECLARATIONS SONT RECUEILLIES DANS LE CADRE D’UN SIMPLE PROCES-VERBAL DE RENSEIGNEMENT
Arrêt de la Chambre Criminelle de la cour de Cassation en date du 28 mai 2014, n°13-83.197
Un fonctionnaire de police a dressé un procès-verbal des déclarations d’une personne souhaitant garder l’anonymat et faisant état d’un possible trafic de stupéfiants. Dès lors que le procès-verbal se contente de recueillir des renseignements destinés à guider d’éventuelles investigations sans que la personne ne soit interrogée, celui-ci n’a pas à respecter les dispositions relatives au témoignage anonyme.