CASIER JUDICIAIRE / Procédure et les conséquences d’une réhabilitation

CASIER JUDICIAIRE / Procédure et les conséquences d’une réhabilitation

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE REHABILITATION ET LEURS CONSEQUENCES SUR LE CASIER JUDICIAIRE

 

Le casier judiciaire est un fichier automatisé tenu sous l’autorité du ministre de la justice qui contient l’ensemble des condamnations d’un individu ainsi que certaines décisions judiciaires et administratives le concernant. Les dispositions relatives au casier judiciaire sont prévues aux articles 768 à 781 du Code de procédure pénale.

Le casier judiciaire comporte 3 bulletins. Aux termes de l’article 774 du Code de procédure pénale, le bulletin n°1 est relatif au relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Celui-ci ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires.

Le bulletin n°2 est plus restreint. L’article 775 du Code de procédure pénale prévoit que sont notamment exclues de ce bulletin les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue, les condamnations avec sursis considérées comme non avenue ou encore les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire.

Ce bulletin peut être délivré uniquement aux personnes physiques ou morales limitativement énumérées à l’article 776 du Code de procédure pénale. On peut notamment citer les administrations publiques de l’Etat, certaines autorités ainsi que certains employeurs.

Enfin, en ce qui concerne le bulletin n°3, l’article 777 du Code de procédure pénale dispose qu’il recense uniquement les crimes et les délits les plus graves :

  • Les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis
  • Les condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées ci-dessus et d’une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3
  • Les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités
  • Les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure
  • Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis

 

Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne qui le concerne et ne doit en aucun cas être divulgué à des tiers sauf s’il s’agit de l’autorité centrale d’un Etat membre de l’Union européenne, saisie par la personne concernée.

 

Qu’est-ce qu’une condamnation non avenue ?

Une condamnation est considérée comme « non avenue » lorsque celle-ci ne peut plus être exécutée. Elle concerne les condamnations avec sursis et les peines prescrites.

  • La condamnation avec sursis :

Aux termes de l’article 132-29 du Code pénal, la juridiction qui prononce une peine peut ordonner qu’il sera sursis à son exécution. Ainsi, en cas de crime ou de délit, le condamné devra exécuter sa peine uniquement s’il est condamné à un crime ou un délit de droit commun dans un délai de 5 ans à compter de la première condamnation.

En ce qui concerne les contraventions, le condamné sera dans l’obligation d’exécuter sa peine uniquement s’il a commis, dans un délai de 2 ans, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5ème classe.

La condamnation est réputée non avenue si le condamné n’a commis aucune infraction pendant ce délai.

Sur le casier judiciaire, il sera inscrit la mention « condamnation réputée non avenue » sur le bulletin n°1. En revanche, aucune inscription ne figurera dès lors sur le bulletin n°2.

 

  • La prescription de la peine

En principe, selon les articles 133-2 et suivants du Code pénal, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par 20 années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Elles se prescrivent par 6 ans en matière de délit et par 3 ans en matière de contravention.

Une fois ce délai écoulé, si la peine n’a pas été exécutée, elle ne pourra plus être exécutée. En revanche, étant donné que la prescription n’efface pas la peine, celle-ci sera toujours inscrite dans le casier judiciaire de l’individu.

 

Comment réhabiliter une condamnation ?

Avant toute chose, il convient de préciser que selon l’article 133-12 du Code pénal « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ».

 

  • La réhabilitation de plein droit

En ce qui concerne la réhabilitation de plein droit, celle-ci entraîne l’effacement de la condamnation sur le casier judiciaire de l’individu si celui-ci n’a été condamné à aucune peine criminelle ou correctionnelle dans les délais prévus par le législateur :

 

  • Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende : 3 ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25ou de la prescription accomplie
  • Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas 1 an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende : 5 ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie
  • Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas 5 ans : 10 ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie

 

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Le législateur a également prévu que pour les condamnations assorties d’un sursis (simple, probatoire ou avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général), les délais courent à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu non avenue.

 

  • La réhabilitation judiciaire

 

Quelles sont les conditions pour obtenir une réhabilitation judiciaire ?

La réhabilitation judiciaire peut être accordée par la chambre de l’instruction si les conditions légales sont réunies. En principe, cette demande ne peut être formée qu’après l’expiration d’un délai qui varie en fonction de l’infraction en cause :

  • 5 ans pour crimes
  • 3 ans pour les délits
  • 1 an pour les contraventions

Ces délais commencent à courir au jour où la condamnation est devenue irrévocable s’il s’agit d’une amende, au jour de la libération définitive s’il s’agit d’une peine privative de liberté ou au jour de leur libération conditionnelle conformément à l’article 733 du Code de procédure pénale lorsqu’elle celle-ci n’a pas été suivie de révocation.

En revanche, le législateur a prévu des délais dérogatoires dans certaines situations. La demande doit être formée après l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de leur libération ou depuis la prescription :

  • Pour les condamnés en état de récidive légale
  • Pour ceux qui ont encouru une nouvelle condamnation après avoir obtenu la réhabilitation
  • Pour ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine

 

La demande doit être formée après l’expiration d’un délai de 6 ans depuis leur libération :

  • Pour les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle
  • Pour les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle

 

La demande doit être formée après l’expiration d’un délai de 6 années depuis la prescription :

  • Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine

 

En plus de respecter les délais légaux, l’article 788 du Code de procédure pénale précise que le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d’exécution.

 

Quelle est la procédure pour obtenir une réhabilitation de sa condamnation ?

Le condamné doit adresser lui-même ou par le biais de son avocat la demande de réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s’il demeure à l’étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation. Cette demande doit comporter les mentions suivantes :

  • La date de la condamnation
  • Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération

Ensuite, le procureur de la République se fait délivrer différentes pièces notamment le bulletin n°1 du condamné et il transmet l’ensemble de ces pièces au procureur général. Ce dernier saisit la cour qui statut dans un délai de 2 mois sur les conclusions du procureur général.

 

Qu’elles sont les conséquences d’une réhabilitation sur le casier judiciaire ?

L’article 798 du Code de procédure pénale précise qu’en cas de réhabilitation « les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L’arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. ».

En revanche, l’article 133-16 in fine du Code pénal précise que la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale.

 

En cas de rejet de la demande de réhabilitation, l’article 797 dispose que « une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais ».