PEINES / LA NOUVELLE INTERPRETATION DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE PARENTALE

PEINES / LA NOUVELLE INTERPRETATION DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE PARENTALE

Qu’est ce qu’un mineur au sens de l’alinéa 2 de l’article 729-3 du Code de procédure pénale ?

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022, n°21-84.648 

Le législateur, sensible aux obligations familiales des personnes condamnées, a adopté le 15 juin 2000 la possibilité pour ces personnes d’obtenir une libération conditionnelle anticipée afin d’exercer l’autorité parentale sur leur enfant de moins de 10 ans (article 729-3 du Code de procédure pénale).

L’alinéa 2 de cet article pose toutefois une réserve : cet aménagement de peine ne peut être accordé dans les cas où la personne condamnée a commis un délit ou un crime sur un mineur.

La question posée étant de savoir si la minorité s’entend du point de vue pénal (15 ans) ou civil (18 ans) ?

La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue dissiper ces interrogations en jugeant que la minorité visée par l’article 729-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est la minorité civile fixée à 18 ans.

Dès lors, tout délit ou crime commis sur un mineur de moins de 18 ans sera de nature à faire obstacle à la libération conditionnelle parentale.