DECLARATION D’INTENTION / Qu’est-ce que la déclaration d’intention de l’article 175 du Code de procédure pénale ?

DECLARATION D’INTENTION / Qu’est-ce que la déclaration d’intention de l’article 175 du Code de procédure pénale ?

La déclaration d’intention, un moyen pour les parties de faire connaître leurs observations ou demandes au juge d’instruction

L’article 175 III° du Code de procédure pénale, dans sa version entrée en vigueur en 2019, prévoit que :

« III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article ».

 

La question qui se pose est celle de savoir en quoi consiste cette procédure dite de déclaration d’intention prévue par cet article ?

 

Dans le cadre d’une information judiciaire, les parties disposent de plusieurs droits de la défense leur permettant d’intervenir dans cette information.

 

Ceux-ci sont prévus dans l’article 175 du Code de procédure pénale, en ses alinéas IV° et VI° :

-Faire des observations au Juge d’instruction, dont une copie sera adressée au Procureur de la République ;

-Formuler des demandes ou des requêtes :

  • des demandes d’audition,
  • de confrontation,
  • de transport sur les lieux,
  • de faire produire d’une pièce utile à l’information,
  • demande de tout autre acte utile,
  • des demandes aux fins de faire constater la prescription de l’action publique,
  • une demande d’expertise,
  • une requête en nullité.

-Formuler des observations complémentaires après communication des réquisitions du Procureur de la République.

 

Selon l’article 175, les parties devront ainsi réaliser une déclaration d’intention de faire usage de ces droits de la défense dans le cadre de l’information.

Il s’agit donc de prévenir le Juge d’instruction qu’on a potentiellement l’intention de faire usage de ces droits.

Par ailleurs, cet article impose de faire cette déclaration dans un délai limité de 15 jours à compter :

-de toute audition,

-de tout interrogatoire,

-de l’envoi de l’avis de fin d’information.

L’article 175 du Code n’impose pas de répéter cette déclaration, dès lors, une unique déclaration vaut pour toute l’information judiciaire.

 

Dans la mesure où il n’est pas possible de connaitre à l’avance les droits qu’il sera nécessaire de faire appliquer (il est difficile de savoir dès le début de l’information si une confrontation sera réalisée, ou si des nullités pourront être soulevées), il convient de faire une déclaration la plus large possible, afin de ne pas oublier l’un des droits précités.

Cela vaut également après l’avis de fin d’information, dans la mesure où le Procureur de la République dispose d’un délai au minimum d’un mois pour rendre son réquisitoire définitif, et qu’il est impossible de prédire ce qu’il contiendra, cette déclaration devra donc être réalisée dans les délais et devra être large.

Il est possible en effet de déclarer son intention d’exercer « les droits prévus par l’article 175 IV° et VI° du Code de procédure pénale » sans plus de précision, pour être le plus complet possible.

 

Enfin, cette déclaration doit répondre aux exigences de forme de l’article 81 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire qu’elle doit être réalisée par déclaration au greffe du Juge d’instruction saisi du dossier, ou par voie de lettre recommandée avec avis de réception.

Si la partie est détenue, elle doit faire cette déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.