FOUILLE D’UN VEHICULE LORS D’UN CONTROLE DE POLICE

FOUILLE D’UN VEHICULE LORS D’UN CONTROLE DE POLICE

Un policier peut-il fouiller mon véhicule lors d’un contrôle de police ?

En droit français, la fouille des véhicules est strictement encadrée par le législateur. Celle-ci ne peut s’effectuer que dans des situations limitativement prévues par la loi.

 

1.Les situations permettant une fouille de véhicule

  • En cas de flagrant délit

 

Le législateur a prévu à l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale que « Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative ».

Ainsi, suite à un contrôle de police, si les agents habilités par le législateur soupçonnent le conducteur ou le passager d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction flagrante, ils peuvent procéder à une fouille de véhicule.

Ex : une odeur de produits stupéfiants dans la voiture, des bruits suspects entendus dans le coffre…

 

  • Sur réquisitions du procureur de la république

 

Sur réquisition du procureur de la République, sur un lieu et une période de temps qu’il détermine (elle ne peut excéder 24h), les officiers de police judiciaires assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique en vue de rechercher et de poursuivre certaines infractions.

Ces infractions sont listées à l’article,78-2-2 du Code de procédure pénale et on retrouve notamment les actes de terrorisme (421-1 à 421-6 du Code pénal), les infractions en matière d’armes (222-54 du Code pénal et L317-8 du Code de la sécurité intérieure) mais également les faits de trafic de stupéfiants (222-34 et suivants du Code pénal).

 

  • Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité et des biens

 

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public (article 78-2-4 du Code de procédure pénale).

Néanmoins, le véhicule ne peut être immobilisé plus de 30 minutes.

 

  • Aux fins de recherche et de poursuite de l’infraction prévue à l’article 431-10 du Code pénal

L’article 431-10 du Code pénal réprime le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme.

Ainsi, pour rechercher et poursuivre cette infraction, les officiers de police judiciaire et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d’une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

 

2.Les règles communes aux fouilles de véhicules

Les règles applicables à la fouille des véhicules sont prévues à l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale.

  • La durée du contrôle

Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.

  • La présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule.

Lorsque la fouille porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, elle doit se dérouler en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule.

A défaut, une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative doit être présente. Or, si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes ou des biens, la présence d’une personne extérieure n’est pas requise.

  • Le cas particulier des véhicules à usage d’habitation

Si le véhicule est spécialement aménagé à usage d’habitation (ex : un camping-car), ce sont les règles de la perquisition qui s’appliquent (cf : voir l’article « en enquête préliminaire, les agents de police judiciaire peuvent procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire » pour les conditions légales de la perquisition).