Période de sureté – Réclusion criminelle à perpétuité

Période de sureté – Réclusion criminelle à perpétuité

LA COUR D’ASSISES NE PEUT FIXER UNE PERIODE DE SURETE EGALE AUX DEUX-TIERS DE LA PEINE LORSQUE L’ACCUSE A ETE CONDAMNE A UNE PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE

Cass.crim., 12 mars 2014, n°13-83.536

 

  1. Qu’est ce que la période de sureté ?

Selon l’article 132-23 du Code pénal, la période de sureté est une période pendant laquelle un condamné à une peine d’emprisonnement ne peut solliciter de mesure favorable ayant pour effet de réduire sa peine ou de sortir de détention.

Il ne peut donc bénéficier de permission de sortir, de mesure d’aménagement de peine ou encore d’une suspension ou d’un fractionnement de la peine.

Cette période de sureté assure à la juridiction que le condamné exécutera un temps minimum de sa peine.

La période de sureté s’applique donc nécessairement à une peine privative de liberté non assortie d’un sursis.

La période de sureté n’est applicable qu’aux longues peines, c’est-à-dire égale ou supérieure à 10 ans (et dans certains cas précis, une peine supérieure à 5 ans), et uniquement concernant des infractions spécialement prévues par la loi.

 

  1. Quels sont les délais d’une période de sureté ?

L’article 132-20 du Code pénal prévoit que la période de sureté est égale à la moitié de la peine.

Dès lors, si un individu est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, il ne pourra solliciter de mesure favorable impactant le délai d’emprisonnement avant 10 années effectivement réalisées.

En cas de réclusion criminelle à perpétuité, soit une peine d’emprisonnement dite à vie, la période de sûreté est de 18 ans.

Par décision spéciale, la juridiction peut décider d’étendre ces délais, et donc de les porter jusqu’aux deux-tiers de la peine, ou 22 ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité, concernant les infractions les plus graves (pour exemple : assassinat sur mineur de 15 ans avec actes de barbarie, torture).

De la même façon, et par décision spéciale, la juridiction peut réduire les délais légaux de la période de sureté.

 

 

  1. Relèvement de la période de sureté

Le condamné lui-même ou son avocat peuvent saisir le Tribunal de l’application des peines en relèvement de la période de sureté, et ce par le biais d’une requête.

L’article 720-4 du Code de procédure pénale prévoit en effet la possibilité pour un condamné, présentant des gages sérieux de réadaptation sociale, de demander à ce qu’il soit mis fin en totalité ou partiellement à sa période de sureté.

Le condamné dépose ainsi la demande directement lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat, pour obtenir le relèvement de cette période de sureté s’il peut démontrer des efforts importants de réinsertion.

 

  1. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2014

Dans le cadre d’un arrêt du 12 mars 2014, la Cour de cassation a rappelé que la période de sureté doit être claire et quantifiée.

En l’espèce, un individu a été condamné par la Cour d’Assises pour des faits de meurtre, viol, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et ce en récidive.

Il était condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité et une période de sureté était fixée aux deux-tiers de la peine.

La Cour de cassation cassait cette décision, rappelant que la peine d’emprisonnement a perpétuité étant indéfinie, la période de sureté l’était dès lors également.

Or, la durée de la période de sureté doit être fixée, et ne peut excéder 22 ans.