NULLITE / NULLITE DE L’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE POUR DEFAUT D’IMPARTIALITE DE L’EXPERT

NULLITE / NULLITE DE L’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE POUR DEFAUT D’IMPARTIALITE DE L’EXPERT

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2018, a rappelé l’obligation d’impartialité d’un expert judiciaire

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 16-82.523

Selon le principe de la présomption d’innocence, toute personne suspectée ou poursuivie reste innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).

Ce principe fait obstacle à toute affirmation de la culpabilité du prévenu de manière prématurée, notamment de la part d’un expert judiciaire.

L’expert doit en effet être impartial et répondre uniquement aux questions qui lui sont posées par l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de cet article 6 de la Convention.

Ce principe a encore été rappelé par la Cour de cassation le 23 janvier 2018.

Toutefois, la question est de savoir si le défaut d’impartialité de l’expert judiciaire a pour conséquence la nullité de l’expertise.

En l’espèce, l’expert judiciaire avait notamment pour mission de « faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ».

Le rapport d’expertise comprenait des observations sur la culpabilité du prévenu, l’expert expliquait notamment que ce dernier avait « tenté » de lui « faire comprendre qu’il n’y était pour rien », ou encore qu’ « il ne fait aucun doute que M. X…, au prétexte de « vouloir faire du Voltaire » a eu des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail. Cette dégradation a porté atteinte aux droits de Mme A… ainsi qu’à sa dignité ».

Les assertions malheureuses démontraient une partialité éventuelle de de cet expert.

Le prévenu déposait en conséquence une requête en nullité, soulevant que le principe d’impartialité de l’article 6 de la Convention s’appliquait également à l’expert, de sorte que la violation de ce principe devait entrainer la nullité des rapports d’expertise.

La Cour d’appel rejetait ce moyen de nullité au motif que les questions posées à l’expert et ses réponses étaient en relation avec la mission qui lui était confiée, à savoir l’examen psychologique du prévenu.

La Cour de cassation a au contraire jugé que par ces réponses, l’expert affirmait en réalité explicitement la culpabilité du prévenu.

Ces faits étaient de nature à porter atteinte au principe de la présomption d’innocence et de l’obligation pour l’expert d’être impartial, ayant pour conséquence la nullité de cette expertise.

Il convient de rappeler que la nullité d’un acte entraine la nullité des actes subséquents, de sorte que les actes de procédure découlant directement d’un rapport d’expertise annulé doivent à leur tour être annulés.