OUTRAGE SEXISTE / Le nouvel article 222-33-1-1 du Code pénal

OUTRAGE SEXISTE / Le nouvel article 222-33-1-1 du Code pénal

Le renforcement des sanctions de l’outrage sexiste depuis le 1er avril 2023

 

La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a créé l’outrage sexiste à l’article 621-1 du Code pénal. La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a abrogé cet article pour créer le nouvel article 222-33-1-1 qui entrera en vigueur le 01 avril 2023. L’outrage sexiste est le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

  1. Définition de l’infraction

Cette définition est similaire à celle du harcèlement sexuel mais pour caractériser l’outrage sexiste, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une répétition des propos ou des comportements à connotation sexuelle.

La circulaire du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi du 3 août 2018 précise que l’outrage sexiste est une contravention destinée à réprimer le phénomène de harcèlement de rue. Sa création a pour objectif de combler un vide juridique en incriminant des comportements qui échappaient à toute sanction pénale.

2. Situation relevant de cette infraction

La circulaire a ensuite dressé une liste de situations pouvant relever de la qualification d’outrage sexiste : des propositions sexuelles, certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements, des bruitages obscènes ou encore des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime que ces faits se produisent dans un lieu public mais également dans un lieu privé.

3. Sanction 

L’ancien article 621-1 du Code pénal prévoyait que l’infraction était punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe d’un montant maximal de 750 euros. En revanche, elle était réprimée d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe dont le montant peut atteindre 1 500 euros lorsqu’une circonstance aggravante était caractérisée (ex : infraction commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sur un mineur de quinze ans, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice…).

La loi du 24 janvier 2023 a abrogé cet article dans l’objectif de sanctionner plus sévèrement cette infraction en raison d’une persistance de ces faits dans l’espace public. Ainsi, le nouvel article 222-33-1-1 concerne uniquement l’outrage sexiste aggravé qui sera intégré dans le Code pénal après le viol, les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. L’outrage sexiste aggravé sera désormais constitutif d’un délit puni d’une amende de 3 750 euros d’amende. L’auteur de cette infraction s’exposera également à des peines complémentaires prévues à l’article 222-48-5 du Code pénal. En ce qui concerne l’outrage sexiste simple, celui-ci sera créé par décret et une amende pour les contraventions de 5ème classe est prévue.

4. Similitude avec d’autres infractions

La difficulté principale de cette infraction est sa similitude avec des infractions sexuelles qui existent déjà dans notre ordre juridique et de manière subséquente, l’expose à un risque de concours de qualification.

Pour prévenir ce risque, le législateur a prévu au sein de l’article relatif à l’outrage sexiste que celui-ci est applicable uniquement lorsque les faits ne relèvent pas de la qualification de violences n’ayant entraîné aucune ITT ou une ITT inférieure à 8 jours (222-13), d’exhibition sexuelle (222-32), de harcèlement sexuel (222-33), de harcèlement moral (222-33-2-2) et de harcèlement scolaire (222-33-2-3).