INDEMNISATION / Une trottinette électrique dépassant 6km/h est un véhicule terrestre à moteur

INDEMNISATION / Une trottinette électrique dépassant 6km/h est un véhicule terrestre à moteur

La nouvelle qualification de la trottinette électrique retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 novembre 2017

À la suite de l’utilisation de plus en plus fréquente des trottinettes électriques, des questions se sont rapidement posées sur le plan juridique. En effet, de nombreux accidents ont été causés impliquant ce nouvel outil de déplacement. La question s’est donc posée de savoir si les trottinettes électriques devaient être soumises au régime de la loi Badinter de 1985.

 La loi Badinter de 1985 facilite l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué. Cependant, cette loi a créé un régime de réparation inégalitaire en fonction de la qualité de la victime et plus précisément, si la victime était conductrice ou non d’un véhicule au moment de l’accident.

 Par un arrêt du 23 novembre 2017 (n°2017/887), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré qu’une trottinette électrique est considérée comme un véhicule terrestre à moteur dès lors qu’elle dépasse 6km/h. Le décret du 23 octobre 2019 a également affirmé qu’une trottinette électrique dépassant 6km/h doit être considérée comme un véhicule.

  Quelles sont les conséquences d’une telle qualification ?

 

  • Pour les victimes conductrices d’une trottinette électrique ne dépassant pas 6km/h

 Les victimes conductrices d’une trottinette ne dépassant pas 6km/h sont considérées comme des victimes non conductrices d’un véhicule et donc, comme des victimes privilégiées. En effet, la loi a posé un principe en son article 3 : « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute ».

Néanmoins, il existe 2 exceptions. La faute de la victime peut lui être opposée dès lors qu’elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. La Cour de cassation admet strictement l’existence de ces hypothèses et visent notamment les situations où la victime a tenté de se suicider.

Il convient tout de même de préciser que dans certains cas, la faute de la victime ne peut jamais lui être opposée même si celle-ci a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi :

  • Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans
  • Lorsque la victime est titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100. Dans cette hypothèse, aucune condition d’âge n’est exigée.

 

  • Pour les victimes conduisant une trottinette électrique dépassant 6km/h

Lorsque la victime est conductrice d’une trottinette électrique dépassant 6km/h, elle est considérée comme étant conductrice d’un véhicule au sens de la loi Badinter. Ainsi, sa faute peut lui être opposée et ainsi réduire voire exclure son droit d’être indemnisé.