POLICE JUDICIAIRE / LA CONDUITE DE FORCE AU COMMISSARIAT

POLICE JUDICIAIRE / LA CONDUITE DE FORCE AU COMMISSARIAT

Dans quelles circonstances un policier peut-il contraindre par la force, un individu à se rendre au commissariat ?

 

Le législateur a prévu une liste limitative de situations dans lesquelles un policier peut contraindre par la force un individu à se rendre au commissariat.

 

  • En cas de flagrant délit

En vertu de l’article 53 du Code de procédure pénale, le flagrant délit est caractérisé dès lors que le crime ou le délit se commet actuellement, qu’il vient de se commettre ou lorsque dans un temps très voisin de l’infraction la personne est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Ainsi, un individu soupçonné dans le cadre d’une enquête de flagrance peut être conduit de force au commissariat par un policier pour être présenté devant un officier de police judiciaire.

 

  • Dans le cadre d’une enquête préliminaire

L’article 78 du Code de procédure pénale énonce les cas dans lesquels un individu peut être conduit de force au commissariat dans le cadre d’une enquête préliminaire :

« L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction ».

 

  • La vérification d’identité

Les officiers de police judiciaire peuvent, dans certaines circonstances procéder à des contrôles d’identité. Cependant, lorsque l’individu contrôlé refuse de justifier de son identité ou n’est pas en mesure de le faire, il peut être retenu sur place ou être conduit au commissariat afin de vérifier son identité. Il convient tout de même de préciser que l’individu ne peut pas être retenu au-delà du temps qui est strictement nécessaire à une telle vérification sans que ce délai ne puisse dépasser 4 heures (8 heures à Mayotte).

 

  • Le mandat de recherche

Le mandat de recherche est un acte délivré par un magistrat à l’encontre d’un individu à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction. L’article 122 du Code de procédure pénale le définit comme « l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue ».

Les policiers chargés d’exécuter le mandat de recherche sont donc habilités à interpeller un individu et à le conduire par la force au commissariat.

 

En ce qui concerne l’interpellation de l’individu, il est utile de préciser que l’usage des menottes ou entraves ne doit pas être systématique. En effet, selon l’article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Ainsi, si un individu ne fait pas usage de la force et décide de se laisser emmener au commissariat, le port de menottes ou entraves ne saurait être justifié.